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Une autre Haiti est elle vraiment possible?

Un devoir patriotique

Nos concitoyens haïtiens ont pris l’habitude d’utiliser le mot créole en lieu et place du mot haïtien sans prêter attention au tort que cela peut causer à la pérennité de notre existence de peuple. Le mot créole a été inventé par les colonisateurs pour parler des attributions coloniales. Tout ce qui est créole appartient à une colonie.

 

Ainsi, on peut donner trois sens au mot créole. Sens 1 : Blanc d’origine européenne né dans une colonie. Sens 2 : Langue parlée dans une colonie. À ce chapitre, les chercheurs regroupent quatre types de créoles : 1) Le créole à base lexicale anglaise que l’on retrouve dans les colonies ou anciennes colonies britanniques. 2) Le créole à base lexicale portugaise que l’on rencontre dans les colonies ou anciennes colonies portugaises. 3) Le créole à base lexicale espagnole que l’on rencontre dans les colonies ou anciennes colonies espagnoles. 4) Le créole à base lexicale essentiellement gréco-latine que l’on retrouve dans les colonies ou anciennes colonies françaises telles que la Martinique, la Guadeloupe, etc. Sens 3 du mot créole: Langue en formation, langue qui n’a pas d’alphabet officiel.

 

Ces définitions correspondent surtout au statut de la Guadeloupe et de la Martinique pour ne citer que ces deux territoires français. Dans le cas d’Haïti, elles ne servent qu’à cacher à la face du monde son identité nationale et son statut de République.

 

C’est pour cela qu’il convient de faire immédiatement le deuil du mot créole dans nos communications haïtiennes. Car le créole est utilisé consciemment ou inconsciemment pour assassiner haïtien. Il sert à masquer le mot haïtien qui évoque l’existence de notre peuple et ses créations.

Dorénavant, quand il s’agit d’Haïti, ne dites plus fusil créole, langue créole, restaurant créole, conte créole, littérature créole, communication créole, femme créole, créolophone, créolophonie, créoliste, etc. Dites plutôt, fusil haïtien, langue haïtienne, restaurant haïtien, conte haïtien, littérature haïtienne, communication haïtienne, femme haïtienne, haïtianophone, haïtianophonie, haïtianiste, etc.

 

Le mot créole n’évoque pas l’origine nationale de l’objet dont on parle. À chaque fois, on fait l’usage du mot créole en lieu et place de l’haïtien, on contribue volontairement ou involontairement à la disparition du mot haïtien et ses attributions.

 

D’après Alain Rey, linguiste et auteur du Petit Robert, toutes les langues passent une étape appelée créole. Mais, lorsque le pays où une langue est parlée par une majorité de citoyens et de citoyennes décide d’adopter un alphabet officiel pour fixer le statut et l’appartenance nationale de cette langue, cette dernière change d’appellation CRÉOLE pour porter le nom de la nationalité du pays qui lui a donné l’alphabet officiel.

 

C’est pour cela, on parle l’italien en Italie, le français en France, l’allemand en Allemagne, l’haïtien en Haïti, etc. La langue parlée en Haïti, s’appelle l’Haïtien depuis le 28 septembre 1979, date à laquelle le Parlement de la République adopta l’alphabet officiel de la langue haïtienne dans le cadre de la réforme de l’école fondamentale qui a été mise en place par le Décret-loi du 30 mars 1982.

 

Ce Décret-loi stipule dans article 29 que l’haïtien est la langue enseignée et langue d’enseignement tout au long de l’école fondamentale. L’Article 5 de la Constitution de 1987, signale que l’haïtien est la seule langue qui unit tous les habitants d’Haïti. L’haïtien et le français sont deux langues officielles de la République d’Haïti.

 

Curieusement, dans le Décret-loi de 1982 et dans l’article 5 de la Constitution de 1987, c’est le mot créole que l’on a utilisé à la place de l’haïtien pour la simple et bonne raison suivante. Les législateurs et les constitutionnalistes haïtiens n’avaient pas fait appel aux spécialistes en aménagement de politique linguistique qui traitent la question du statut des langues.

 

Toutefois, chaque citoyen, chaque citoyenne d’Haïti doit se faire un devoir patriotique en apportant cette correction dans ses conversations et à l’intérieur de tous les textes de loi du pays, car le mot créole sert à assassiner l’haïtien qui rappelle l’existence, les créations et le statut réel de notre peuple.

 

Prophète Joseph
M.éd., linguiste et professeur.
josephprof@hotmail.com


21/11/2010
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Conservons le mot "Creole"

Dans ce texte intitulé « Faisons immédiatement le deuil du mot créole un devoir patriotique » qui est d’une pauvreté argumentative désespérante, Prophète Joseph (PJ) reprend les thèmes les plus éculés des adversaires des langues créoles et du créole haïtien. Il y a eu dans le passé un certain nombre de personnes qui se sont attachées à rejeter le terme « créole » au profit de « l’haïtien ». Mais aucune n’est tombée dans la démagogie et le « n’importe quoi » de PJ.

 

D’après PJ, « le mot créole a été inventé par les colonisateurs pour parler des attributions coloniales. Tout ce qui est créole appartient à une colonie. » Si le mot créole a été inventé par les colonisateurs, (tous les linguistes spécialisés en langues créoles admettent aujourd’hui que le mot vient de l’espagnol « criollo » et a été francisé dans la seconde moitié du 17ème siècle) les langues créoles existent bel et bien.

 

 Elles ont pris naissance dans plusieurs iles des Caraïbes et de l’Océan Indien au cours des 17ème et 18ème siècles et se sont développées dans des sociétés coloniales de plantation. L’émergence des langues créoles relève d’un phénomène bien connu en linguistique appelé contact de langues.

 

 La majorité des linguistes qui ont étudié les langues créoles sont tous d’accord sur le fait que la diversité des langues en contact rendait extrêmement difficile l’acquisition de l’une de ces langues en tant que lingua franca disponible à toute la population.

 

A Saint-Domingue, les locuteurs des langues de la famille des langues du Niger-Congo qui ne sont pas mutuellement intelligibles étaient placés en contact avec des locuteurs de dialectes français car il n’y avait pas encore une variété standardisée du français. C’est de cette rencontre, de ce contact que le créole haïtien a pris naissance.

 

 A ce niveau-là, le mot importe peu. La réalité, c’est-à-dire l’existence d’un système linguistique original composé de sons (phonèmes) arrangés d’une manière particulière (phonologie) pour former des mots (morphologie) et constituer une grammaire (syntaxe) qui communique un sens (sémantique) est beaucoup plus fondamentale. Le créole haïtien est ce système. Il est différent d’autres systèmes linguistiques qui ont nom « le français », « l’anglais », « le russe », « le chinois », etc.

 

Des trois sens du mot « créole » que PJ a relevés, seuls les sens 1 et 2 sont exacts car ils sont basés sur des réalités historiques. Le troisième sens est complètement fabriqué par PJ et est indigne de quelqu’un qui se dit linguiste. Voici ce que PJ écrit : « Sens 3 du mot créole : Langue en formation, langue qui n’a pas d’alphabet officiel. »

 

Depuis quand le critère d’alphabet officiel sert-il à définir le mot « créole ». En fait, qu’est-ce que cela peut bien vouloir dire ? On est ici en plein « n’importe quoi ». Et cette personne se dit linguiste !

 

Tout le texte de PJ tourne autour de ce genre d’affirmation gratuite, tout à fait fantaisiste et sans queue ni tête. J’en cite une au hasard : « Le créole est utilisé consciemment ou inconsciemment pour assassiner l’haïtien. Il sert à masquer le mot haïtien qui évoque l’existence de notre peuple et ses créations. » Ceci est un autre exemple de faux nationalisme, cette maladie infantile des démagogues haïtiens.

 

PJ dit que « d’après Alain Rey, linguiste et auteur du Petit Robert, toutes les langues passent une étape appelée créole. » Tout le monde connaît Alain Rey, excellent lexicographe et maître d’œuvre du dictionnaire Robert, mais il faut prendre avec des pincettes cette affirmation que lui attribue PJ. Il est possible que Alain Rey fait référence à une thèse bien connue dans le monde des linguistes selon laquelle un certain nombre de langues occidentales prestigieuses, comme le français et l’anglais, seraient des « créoles qui ont réussi ».

 

Selon cette thèse, le français et l’anglais ont été à leurs débuts des « créoles » (le français, un créole latin ; l’anglais, un créole germanique saupoudré de latin). Ces « créoles » ont réussi parce que grâce à une combinaison de forces historiques et économiques, ils ont pu se détacher de leurs ancêtres linguistiques (le latin et les langues germaniques) et devenir des « puissances » linguistiques autonomes. Mais je doute que Alain Rey pense qu’il existe une entité appelée créole considérée comme une étape obligée pour toutes les langues.

 

Certains Haïtiens pensent que l’utilisation du terme « haïtien » pour remplacer celui de « créole » pourra « effacer » la « honte » et les connotations d’infériorité qui sont selon eux attachées au terme créole et restent encore vivaces non seulement dans l’esprit des anciens colonisateurs mais aussi chez certains anciens colonisés. Rien n’est plus faux.

 

L’étude des attitudes linguistiques chez les locuteurs nous apprend que les facteurs qui président à la construction des représentations linguistiques relèvent de phénomènes extralinguistiques. Quoiqu’il en soit, il existe en Haïti deux langues réparties inégalement dans la population.

 

L’une qui est parlée par une petite minorité de locuteurs haïtiens (moins de 5%, disent certains chercheurs) et qui est le français haïtien, c’est-à-dire une variété de français qui possède des traits phonologiques, lexicaux et syntaxiques particuliers par rapport à la variété de français parlée en France et dans d’autres pays francophones ; l’autre qui est parlée par tous les locuteurs nés et élevés en Haïti, dont ceux qui connaissent aussi le français, qui est le créole haïtien, c’est-à-dire une variété de créole à base lexicale française parlée dans la Caraïbe francophone et dans l’Océan Indien.

 

C’est sous ce nom de créole (kreyòl) que la population haïtienne a toujours appelé sa langue maternelle. Il n’y a pas de raison valable et légitime pour changer ce nom.


21/11/2010
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De l'importance de la question des langues en Haiti

Nous avons une vague intuition que les Haïtiens en général (toutes classes sociales confondues) se fichent de la question des langues et particulièrement de la question de la langue créole en Haïti. Les débats incessants et chargés d'émotion qui surgissent régulièrement à propos de l'opposition traditionnelle français vs créole peuvent faire illusion mais je les considère comme l'arbre qui cache la forêt.

 

Pour les locuteurs haïtiens en général, la langue créole demeure le cadet de leurs soucis. Ils se contentent de s'en servir pour régler leurs innombrables taches quotidiennes mais ne se privent pas de la vilipender quand l'occasion se présente. Certaines personnes pourraient me rétorquer qu'il en est ainsi chez la majorité des locuteurs du monde, qui prennent leur langue maternelle pour un fait acquis et parlent comme ils marchent ou comme ils respirent, par exemple. C'est vrai, sauf que la majorité des locuteurs du monde ne vilipendent pas à tout bout de champ la langue qu'ils utilisent quotidiennement.

 

Pour d'autres locuteurs, vaguement conscients de l'importance de leur langue native, on entend parfois des réflexions du genre « Ala yon bèl lang se kreyòl ! Mwen fè sa m vle ak li » (Quelle belle langue, le créole ! J'en fais ce que je veux) sans se rendre compte qu'une telle position est loin d'être absolue, que tout le monde peut dire autant de sa langue maternelle.

 

S'il y avait un doute sur l'importance de la question linguistique en Haïti, les préparatifs devant mener aux élections présidentielles de novembre 2010 ont apporté un démenti formel à une telle opinion. Dans cet ordre d'idées, tout a commencé avec l'entrée en scène de M. Wyclef Jean, le célèbre chanteur hip hop, qui voulait se présenter aux élections présidentielles de novembre. (J'écris ces lignes vingt-quatre heures après que le Conseil Électoral Provisoire [CEP] ait décidé que M. Jean ainsi qu'une quinzaine d'autres aspirants candidats ne pourront pas se présenter aux élections de novembre).

 

L'entrée en scène de Wyclef Jean a révélé les contradictions, les subtilités et l'importance extraordinaire de la question des langues en Haïti. Jamais peut-être la langue n'a été perçue comme un enjeu social aussi vigoureux en Haïti et les forums de discussion consacrés à Haïti l'ont montré clairement à travers les diverses interventions des intervenants. Sur l'un de ces forums, un internaute s'est moqué de la compétence linguistique de M. Jean et a déclaré qu'il « ne parle aucune langue ».

 

Un autre a qualifié sa capacité linguistique en anglais de « Street English ». Certains ont tourné en dérision l'accent anglophone qui superpose son expression créole. (Rappelons que Jean a laissé Haïti pour les États-unis à l'âge de neuf ans). Quant au français, son immersion totale dans la culture et la langue américaines dès son arrivée aux États-unis ne lui a laissé aucune opportunité pour apprendre le français ou continuer l'apprentissage du français. Le linguiste que je suis condamne bien sûr ces jugements de valeur sur la compétence linguistique de M. Jean mais ils sont révélateurs de l'importance de la question des langues dans le corps social haïtien.

 

Or, dans le contexte politique (haïtien ou n'importe quel autre), l'éloquence reste un atout particulièrement apprécié. En Haïti, au cours de ces cinquante dernières années, les deux hommes politiques qui ont le plus marqué les foules populaires demeurent Daniel Fignolé et Jean-Bertrand Aristide. Ici, je ne me réfère nullement au contenu de leurs discours mais d'abord et surtout à leur verve, leur bagout, le don de la parole qu'ils possédaient et grâce auquel ils arrivaient à manipuler les foules.

 

On a parlé de « woulo konpresè » (rouleau compresseur) dans le cas de Daniel Fignolé et de ses aptitudes à électriser les foules de ses partisans ; quant à Jean-Bertrand Aristide, la dénomination même de son parti politique, Lavalas, indique ce qu'il attendait de ses supporteurs. Dans ces conditions, ne pas posséder la langue légitime équivaut à signer son arrêt de mort politique. Dans la mesure où le créole a pénétré au cours de ces vingt-cinq dernières années la majeure partie des lieux publics ou officiels auparavant strictement réservés au français, on peut penser qu'il constituera un enjeu formidable durant cette campagne électorale présidentielle à venir. En particulier, je suivrai attentivement dans quelle mesure l'éloquence ou l'absence d'éloquence de tel ou tel candidat le propulsera au-devant de la scène politique ou diminuera ses chances de se faire écouter.

 

Les interactions qui se déroulent entre locuteurs ont ceci de particulier qu'elles révèlent la structure sociale qui leur sert de cadre. L'observation des échanges de parole en Haïti, qu'ils soient conduits en français ou en créole, dévoilera tout un ensemble de facteurs sous-tendant la conversation tels que l'âge, le sexe, la profession, l'origine sociale, le degré de scolarisation des interlocuteurs. Cependant, Pierre Bourdieu (Ce que parler veut dire, 1982 : 42) nous met en garde contre la tendance à privilégier « les constantes linguistiquement pertinentes au détriment des variations sociologiquement significatives pour construire cet artefact qu'est la langue « commune ». Ce faisant, dit Bourdieu, « on fait comme si la capacité de parler, qui est à peu près universellement répandue, était identifiable à la manière socialement conditionnée de réaliser cette capacité naturelle, qui présente autant de variétés qu'il y a de conditions sociales d'acquisition.

 

Dans le cas d'Haïti, il existe pourtant un paradoxe qui se traduit par la quasi uniformité chez les locuteurs haïtiens du français parlé qui ne possède qu'un seul registre en Haïti. On explique ceci par les conditions sociales d'acquisition du français qui se ramènent à part quelques rares exceptions à l'apprentissage scolaire. En revanche, les locuteurs haïtiens s'exprimant en créole (toute la population haïtienne) réalisent « autant de variétés qu'il y a de conditions sociales d'acquisition ». Une confirmation de plus de la légitimité du créole haïtien au sein du corps social haïtien.

Traditionnellement, la question des langues en Haïti se ramène à l'opposition français-créole et les comportements langagiers des locuteurs découlant des contacts réguliers et des interférences réciproques entre le créole et sa langue lexificatrice de base, le français.

 

Cependant, par suite du déplacement du pôle d'intérêt des Haïtiens en général vers les États-unis et sa culture, une troisième langue, l'anglais, est venue se placer sur l'échiquier linguistique. Quelle est ou quelle sera sa place à l'intérieur de la question des langues en Haïti ? Il faut se garder des réponses faciles comme certains de mes compatriotes ont tendance à le faire et privilégier des recherches longues et sérieuses avant d'apporter des tentatives de réponses à ces questions.


21/11/2010
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Deux Verres d'eaux avant...

C’est confirmé ! Boire de l’eau avant chaque repas fait perdre du poids

 

Si vous voulez perdre du poids sans vous ruiner, l’eau serait le meilleur coupe-faim. Plusieurs travaux avaient déclaré par le passé que boire de l’eau avant les repas limitait la quantité de nourriture consommée, mais cela n’avait pas encore été prouvé officiellement.

 

Une équipe de la Virginia Tech à Blacksburg, dirigée par Brenda Davy, s’est penchée sur la question en réunissant 48 personnes en surpoids âgées de 55 à 75 ans.

 

Toutes ont suivi un régime faible en calories et la moitié ont bu deux grands verres d’eau avant chacun des trois repas tous les jours. Après douze semaines, celles-ci avaient perdu 8 kilos, soit deux de plus que les autres personnes qui n’avaient pas bu d’eau avant les repas.

 

Selon les chercheurs, l’eau fait en sorte qu’on se sent rassasié sans nous apporter de calories, ce qui conduit inévitablement à réduire les portions de nos repas. Ce sont les conclusions présentées au 240e Congrès national de l’American Chemical Society.


21/11/2010
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Toussaint Louverrture et la Revolution Haitienne

Toussaint L’Ouverture et la Révolution Haitienne.

 

 

Malgré l’amertume de l’exil, malgré les frustrations qui en découlent, l’écrivain et homme politique haytien le Dr Jean Bertrand Aristide a su puiser dans la force de ses convictions, de son amour du Pays et de son histoire pour consacrer à la mémoire de Toussaint Louverture et de la Révolution Haytienne un livre de grande envergure.

 

Nous avons toujours constaté avec quel engouement l’Occident colonisateur tente de récupérer ce génie de la Race, cet Homme-Nation pour répéter l’autre. Jean Bertrand Aristide fait partie de cette classe d’intellectuels, non aliénés mentalement, revendiquant notre L’Ouverture, tout en rappelant aux générations présentes et futures que nous devons apprendre à nous approprier de notre histoire.

 

L’ancien Chef d’Etat, homme politique le plus populaire de son pays, malgré diverses campagnes de dénigrement, de diffamations concoctées dans les officines le plus perverses et fossoyeuses des intérêts du peuple Haytien, veut, à travers ce livre, apporter sa contribution à la formation d’hommes et de femmes bien imbus de leur passé pour mieux appréhender leur avenir.

 

Car malheur à celui qui croit que nous devrions cesser de nous éterniser sur notre Histoire. Ce serait l’approche la plus bête, la plus erronée et tout aussi simpliste à ne pas faire. Frederico Mayor, l’ancien Directeur Général de l’Unesco, nous a clairement conseillé en ce sens : « Ce n’est qu’en se réconciliant avec son passé qu’on fonde son avenir, et ce n’est qu’en assumant un passé commun qu’on puisse construire un avenir commun ».

 

 « S’approprier son histoire sans être obligé par elle, car l’histoire n’oblige pas, en ce sens qu’elle ne livre aucune recette faillible pour la réussite, ni ne dicte aucune leçon contraignante, mais peut aider les acteurs postérieurs à s’affranchir des errements du passé et des voies sans issue autrefois empruntées….. Tout moment est certes un aboutissement, mais aussi un point de départ ou de reprise, une piste d’envol qu’il faut connaître pour démarrer ou redémarrer ».

 

Fin de citation. Le Dr Aristide a compris et s’est proposé à travers ce bouquin à nous livrer cette histoire commune, sincère et véridique sur la vie, la vision de Toussaint L’Ouverture et le rôle déterminant joué par le Spartacus Noir dans notre entreprise émancipatrice. Celui qui a su montrer le chemin au Libérateur Jean Jacques Dessalines et à ses autres lieutenants tels Christophe, Capoix, Maurepas, Lamartinière, Guerrier, Ambroise, Magloire etc. Des Hommes qui devraient parachever l’œuvre de libération.

 

C’est pourquoi que nous avons toujours désapprouvé la malheureuse et fâcheuse tendance à dresser le Précurseur Toussaint Louverture face au Père Fondateur Jean Jacques Dessalines. Sans la vision, le génie du Premier, le Second n’aurait pas l’honneur de parachever l’œuvre de l’Indépendance. Dessalines n’est que la racine principale de cet arbre aux racines, profondes et nombreuses auquel se référait le Précurseur lorsque les troupes coloniales françaises perfidement le déportaient au Fort de Joux de France.

 

Toussaint, ce grand génie de la diplomatie, de l’art de la guerre, en avance sur son temps, a grandement contribué à nous libérer du joug de l’esclavage, cette forme de libéralisme des temps anciens, sous son visage le plus abject, le plus vil, le plus dégradant. Un livre que le Centre Idéologique Lavalas vous invite à lire et dont la version française vous sera disponible sous peu, avec une vente-signature que l’auteur lui-même nous livrera en Hayti, sa terre natale, durant le début de l’année 2009 à l’Université de la Fondation Aristide, récupérée fort justement par cette Institution. La place de Jean Bertrand Aristide n’est pas en Afrique, elle est en Hayti où il doit venir participer à la formation de ses concitoyennes, concitoyens, assoiffés de connaissances. Les haitiens se sont taillé leur place en Amérique, pas en Afrique.

 

Personne, blanche ou noire, n'a le droit de forcer un Haytien à se jeter en Afrique, s'il ne le fait de son propre choix ; car les haitiens se sont faits leur place en Amérique au prix de leur sueur et de leur sang. Exiler un président d’Haïti vers l’Afrique, un président constitutionnelleme nt élu de la Première République Noire du Monde, est l’acte de l’expression suprême des tenants de l’Idéologie de la Suprématie Blanche.

 

Toussaint et Dessalines ne nous ont pas laissé cet héritage afin que nous subissions la même insulte que le premier. Relevons notre niveau de conscience nationale et historique pour dire non à cette arrogance grotesque.


21/11/2010
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La Nouvelle Haiti

La nouvelle Haïti

 

Il était 4 hres 53 minutes heures locales où un Séisme de 7.3 magnitude sur l’échelle de Richter a frappé Haïti  « la Perle des Antilles » à un épicentre de 25 km de Port au Prince, avec près d’une douzaine secousses après.

Un séisme qui est à la base de l’effondrement de plusieurs édifices, maisons publiques et privées.

 

Haïti a connu son deuxième terrible séisme après celui de 1842 qui a écrasé une bonne partie du Cap Haïtien la deuxième ville du pays, dans moins de deux cents ans, la première ville corruptrice du pays n’y est presque pas, les enfants comme les adultes, les vieillards comme les jeunes, les riches comme les pauvres, les Etudiants comme les travailleurs sont obligés d’aller se refugier sous des tentes dans des lieux libres, sous des places publiques et des cours privés ou publics etc.

 

Il y a eu « avant le 12 janvier 2010 ». Il y aura « après le 12. N’est ce pas ?

 

Haïti, ce pays que nous cherchons en vain par monts et par vaux, ou perdus dans le silence des bibliothèques et les échos des salles de concert, ce pays qui n’a jamais voulu dire oui et non d’une manière claire, a toujours été hanté et habité par les démons de l’autocratisme.

 

Une hésitation au cœur de son âme profonde n’a pas permis de faire des options fondamentales qui distinguent les nations de pointe, ceux qui donnent le ton sur ceux qui marquent le pas, ceux qui ne cessent de définir leur identité et de parfaire le contrat qui les tient ensemble, ceux qui choisissent le droit, la liberté et le développement..

 

Quand on est parti en guerre contre l’esclavage dans sa négation de la condition humaine et hantise du profit sur base de travail gratuit, le mouvement historique qui en découle et aboutit à l’indépendance devrait inévitablement être une affirmation de la liberté des êtres humains, de leur droit à vivre libres et égaux, dans une communauté de droit.

 

Comment se fait-il donc que cette vision qui constitue une révolution radicale dans un système féroce et brutal, se traduit par la suite dans une société post-coloniale reproduisant le même type de pouvoir mêlant des caractères venant à la fois des traditions africaines et des cours européennes ?

 

Il était donc clair, du moins pour nous qui regardons deux cents ans plus tard, naître et se développer cet état, que dès les premières minutes de l’indépendance, il fallait proclamer le néant de tout discours qui admettrait une inégalité des groupes humains, une inégalité des personnes sur des bases raciales et qu’ il fallait proclamer la volonté de créer une société d’où serait bannis tout discours et toute vision contaminés par le credo de l’esclavage.

 

Et cela, c’était Haïti. Un état qui pour naître et fonctionner devait s’interdire toute affirmation d’inégalité des citoyens qui serait basée sur un racisme conscient ou non.

 

Une position radicale qui a été le moteur de la guerre de l’indépendance et sans laquelle cet état n’aurait pas pu naître. Cette exigence traverse les épisodes divers de la guerre de l’indépendance, elle s’impose à tous les acteurs.

 

Elle fait de tout Haïtien, quel qu’il soit, un soldat de la liberté. Elle est l’âme du « serment des ancêtres ».

Nous, jeunes de Port de Paix, tel est le message à présenter, défendre et diffuser dans le monde entier pendant deux cents ans. Il ne fallait pas surtout le mettre au rancart. Il ne fallait pas le laisser au grenier. Il ne fallait pas laisser déborder dans la rue et dans la vie courante les billevesées d’un racisme primaire et des exclusions réciproques des enfants d’une même famille, sans quoi on se retrouverait, et on s’est retrouvé, dans des compétitions minables et sordides et, finalement, dans la folie meurtrière d’un pouvoir sanglant et stérile qui a duré 29 ans et épuisé l’Etat.

 

Or, dans cette société métissée qui, par définition, ne pouvait, sans se nier elle-même, être hantée par le racisme, le poison était bien là, actif et nocif, secrétant une biologie mystique et mythique. Ceci n’a pas d’excuses et ne souffre même pas la discussion.

 

Et l’on attend encore, depuis l’indépendance, l’expression d’une politique publique de lutte contre ce poison, une volonté et une politique publiques pour l’éradication de ces préjugés racistes, une politique qu’exprimaient Anténor Firmin et Jean-Price Mars et qui aurait permis à tout citoyen d’être affranchi du moindre sentiment d’indignité. 18 Mai 1804 – 18 Mai 2010 (206 ans de Victoire)

 

La race Haïtienne est-elle une prison ? Certainement pas. Ce sont des croyances batardes, diffusées par des intérêts puissants qui bâtissent cette sorte de prison entre nous jeunes de Port de Paix, jeunes d’Haïti, dirigeants de demain.

 

Ils les véhiculent, jusqu’au sein des familles supposées décolonisées, provoquant des névroses, obsédantes, des complexes d’infériorité que l’on porte comme des carcans et des démangeaisons qui poussent à des crimes qui resteront impunis.

 

Il faut reconnaître et avouer la place de ce facteur comme une première explication de nos retards dans l’organisation du pays par faute de l’hypocrisie, malfaiteurs, les fraudes, les vols dans les administrations publiques, l’envie de pouvoir, égoïste, raciste entre nous jeunes, avenir de cette nation méprisée.

 

Un processus de refondation ne peut pas faire n’importe comment, dans un processus de refondation, il faudra inventorier les méfaits d’une telle métastase et inventer une nouvelle base d’un programme de vie commune délivré des effets pathogènes des élucubrations de Gobineau, face à la rutilante diversité des êtres humains.

 

La deuxième barrière qui a empêché la constitution d’une nation capable d’assurer le « bonheur » des citoyens et d’assurer pour tout le monde l’accès aux libertés démocratiques, c’est « le mutisme » de la majorité d’une population, dans son non-accès à l’écriture, c’est en fait l’incapacité de s’expliquer et de communiquer, c’est l’incapacité de confier à l’écriture les archives de la nation et les trésors du savoir.

 

Après deux cents ans, le monde du savoir technique, l’univers des technologies dans leurs langages divers, l’amplification de la mémoire liée à l’écriture restent fermés à la moitié de nos enfants surtout dans le Nord Ouest.

 

Ceci n’est pas seulement la négation du progrès, c’est, de fait, la destruction d’un trésor. Le serment des ancêtres supposait un devoir de révolution : l’union de tous et le savoir pour tous, sans délai et sans bavardage. L’accès de tous les enfants au maniement des deux langues est en même temps l’ouverture au savoir, donc l’accès à la liberté.

 

De même la décision du Ministre Bernard concernant le rôle et l’usage des deux langues dans l’enseignement, a attendu le même espace de temps pour être formulée. De même que dans la vie publique, où nous avons, en fait, toujours empêché que les libertés démocratiques soient la règle, nous sommes restés sourds au discours démocratique vous jeunes, nous avons failli dans l’obligation de mettre tous nos enfants à l’école, sans exception, et à tout prix.

 

En tant que Jeune Politicien, Educateur, Ecrivain, en tant que Jeune Sénateur de la République d’Haïti, je l’avoue, si Haïti veut encore exister, c’est à condition d’interdire et de combattre sans répit l’apparition de catégories raciales, donc racistes, dans la vie et deuxièmement de mobiliser tous les facteurs importants du système éducatif, et les efforts pour que tous les enfants aillent à l’école.

 

Ce sont là deux conditions non négociables de toute refondation de la nation. C’est un serment qui doit s’imposer à la neuvième génération d’après l’indépendance.

 

Et c’est pourquoi, il ne suffit par de parler de reconstruction de notre Haïti car ce serait vouloir répéter les mêmes erreurs, nous imposer de nouveau les chaînes de l’inégalité, les sottises dangereuses du racisme et le mutisme de l’ignorance.

 

Cela doit être clair et cela à des conséquences immédiates dans le système et le contenu de l’éducation, dans la réalité des relations entre citoyens et dans les lois de l‘Etat nouveau.

 

C’est un serment qui s’impose à vous jeunes, maintenant.

 

M. Marc Adler PIERRE

Journaliste – Ecrivain

Communicateur – Educateur

Jeune Sénateur de la République d’Haïti


21/11/2010
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Jn Bertrand Aristide

Jean-Bertrand Aristide, né le 15 juillet 1953 à Port-Salut, ville côtière du sud d'Haïti, est un ancien prêtre catholique et un ancien président de la république d'Haïti en 1991, puis de 1994 à 1996, et finalement de 2001 à 2004 avant son départ en exil le 29 février 2004 suite à un coup d'État.

 

Jeunesse

Né dans une famille d'agriculteurs possédant leur terre[1], Jean-Bertrand Aristide reçoit son éducation primaire chez les Salésiens à Port-au-Prince, puis son éducation secondaire au collège Notre-Dame de Cap-Haitien avant d'entrer en 1974 au noviciat salésien de La Vega en République dominicaine. Il est de retour à Port-au-Prince l'année suivante, où il suit une classe de philosophie au grand séminaire Notre-Dame. En 1979 il obtient une licence de psychologie à l'Université d'État d'Haïti. Il est ordonné prêtre le 3 juillet 1982

 

Inscrivant sa démarche dans la théologie de la libération qui met l'accent sur la justice sociale, il devient l'un des représentants les plus visibles d'un mouvement de communautés ecclésiales de base appelé Ti Kominotés Légliz (TKL)

 

Le 11 août 1988, il réchappe du massacre de l'église Saint-Jean-Bosco dont il a la charge, causé probablement par d'anciens macoutes, au terme duquel on décompte au moins 13 morts et environ 80 blessés[4].

Premier mandat présidentiel

Voir article détaillé : Élections générales de 1990-1991 à Haïti‎

En raison de sa personnalité charismatique, Jean-Bertrand Aristide est choisi comme candidat pour l'élection présidentielle de 1990 par le Front national pour le changement et la démocratie (FNCD), qui regroupe 15 organisations de centre-gauche, bien que Victor Benoît, leader du KONAKOM ait un temps été pressenti[5].\

 

Les mesures qu'il propose dans son programme électoral consistent à soutenir l'industrie et l'agriculture, à viser l'autosuffisance alimentaire par une réforme agraire, à lutter contre la contrebande dans les ports, à réorganiser l'administration et à augmenter le salaire minimum[6].

Le 16 décembre 1990 il remporte l'élection présidentielle, dont la régularité est contrôlée par des observateurs de l'OEA, avec 67,48 % des voix, contre le candidat de centre-droit Marc Bazin, ancien fonctionnaire de la banque mondiale qui avait les faveurs des États-Unis. Il est investi le 7 février 1991. Une conférence internationale réunie en en juillet 1991 promet à Haïti un financement de 400 millions de dollars

 

Aristide est victime d'un coup d'Etat le 30 septembre 1991, marquant le rejet du nouveau président par l'armée et par les élites économiques traditionnelles. Il est contraint à l'exil tandis que le commandant en chef de l'Armée, le lieutenant général Raoul Cédras prend le pouvoir[7].

Les États-Unis, dirigés par le président George H. W. Bush, prennent immédiatement des sanctions financières et commerciales contre Haïti en exigeant le retour de la démocratie. Ils sont suivis le 8 octobre 1991 par l'OEA[9].

 

 Paralysé dans un premier temps par l'opposition de la Chine, le Conseil de sécurité de l'ONU décide d'un embargo contre Haiti en juin 1993[10]. L'effet de ces sanctions, qui dureront trois ans, sur les conditions de vie de la population haitienne est « tragique » [11].

La misère est à l'origine de vagues de boat people haïtiens qui cherchent à immigrer aux États-Unis. L'US Coast Guard renvoie 538 Haïtiens dans leur pays le 15 novembre 1991. Le Kennebunkport Order qui prévoit de renvoyer systématiquement les boat people à Haiti, signé par George H. W. Bush en mai 1992, est contesté par le candidat Bill Clinton[12].

 

Aristide est reçu à la Maison Blanche par George H. W. Bush le 4 octobre 1991[13].

 

En contraste avec les soutiens clairs du premier ministre canadien Brian Mulroney et du président vénézuelien Carlos Andrés Pérez, l'attitude des États-Unis, qui a surtout pour objectif de dissuader d'autres coups d'État militaires ailleurs en Amérique latine[réf. nécessaire], restera ambiguë vis à vis d'Aristide, comme le reconnaîtra James Baker[14].

 

Sous la pression internationale, Aristide et Cédras négocient puis signent en juillet 1993 l'accord de Governors Island, prévoyant une transition politique et le retour d'Aristide en octobre de la même année[15], mais il aboutit à un échec, lorsque le 13 octobre, le gouvernement américain, déjà en difficulté en Somalie, fait faire demi-tour au navire USS Harlan County, transportant 200 militaires américains et canadiens, auquel une foule en colère interdisait le débarquement à Port-au-Prince[16]. Dans ce climat, aggravé par l'assassinat de Guy Malary, le Conseil de Sécurité de l'ONU décrète, par la résolution 875 du 16 octobre 1993, un blocus naval d'Haïti[17],[18].

 

Durant l'année 1994, aiguillonnée par le problème des boat people haïtiens refoulés sur la base américaine de Guantanamo dont le nombre s'accroit jusqu'à 14 000 au mois d'août [19], par Jean-Bertrand Aristide qui remet en question le traité autorisant ce traitement des réfugiés, interpellée par des forces politiques comme le Caucus noir du Congrès, ou par la grève de la faim de Randall Robinson en avril, et faisant face à l'inefficacité des sanctions économiques, l'administration Clinton étudie et négocie avec la communauté internationale les conditions d'une action militaire à Haïti. On aboutit ainsi le 31 juillet à la résolution 940 du conseil de sécurité qui autorise une force multinationale à intervenir militairement[20],[21].

 

Le 16 septembre, Jimmy Carter, Colin Powell et Sam Nunn sont envoyés à Haiti pour proposer aux membres de la junte de quitter le pays. Le 18 septembre, Raoul Cédras accepte, ce qui aboutira à son départ pour le Panama le 13 octobre[22]. La force multinationale, composée d'Américains et de soldats de 19 autres pays, connue sous le nom de code américain Operation Uphold Democracy, débarque à Haïti à partir du 19 septembre. À part un combat qui fait 10 morts haïtiens à Cap-Haitien, le déploiement se fait sans résistance. Aristide rentre au pays le 15 octobre

 

En avril 1995, le président Aristide dissout l'armée. Ce n'est pas un cas exceptionnel dans la région puisque des pays tels que le Costa Rica, la Dominique, Grenade et le Panama sont également dépourvus d'armée

 

En octobre 1995, sensible aux manifestations d'étudiants qui s'opposent à la multiplication par dix des frais d'inscription à l'université, et aux inquiétudes des employés des entreprises publiques (EDH, Ciments d'Haïti, Minoterie nationale, Teleco, APN) dont les emplois sont remis en question, Aristide désavoue le premier ministre Smarck Michel sur la politique de privatisation menée conformément aux exigences d'un groupe de créanciers internationaux basés à Washington tels que la Banque mondiale, le FMI et US Aid. Smarck Michel démissionne. Les institutions internationales refusent à Haïti les prêts prévus. Aristide nomme Claudette Werleigh au poste de premier ministre

 

Fin novembre, alors que la campagne des élections présidentielles commence, le gouvernement américain insiste pour que Jean-Bertrand Aristide respecte la Constitution d'Haïti de 1987 qui lui interdit d'exercer deux mandats consécutifs. Aristide accepte et, deux jours avant le vote du 17 décembre 1995, annonce son soutien à la candidature de René Préval[27].

1996-2000 [modifier]

En janvier 1997, Jean-Bertrand Aristide fait enregistrer un nouveau parti politique, la Fanmi lavalas, distinct de l'Organisation politique lavalas (OPL) qui soutient René Préval, et présente des candidats sous cette nouvelle étiquette aux élections du 6 avril 1997. À la suite de désaccords entre l'OPL, Fanmi Lavalas, et la commission électorale, René Préval annule l'organisation du second tour, qui était prévu en juin[28].

Deuxième mandat présidentiel [modifier]

Voir article détaillé : Coup d'État de 2004 à Haïti

En décembre 2000, Jean-Bertrand Aristide est élu président de la République par 93% des voix, mais avec seulement 5% de participation : le peuple haïtien est peu enclin à participer à la démocratie depuis les fraudes électorales survenues lors des élections législatives quelques mois auparavant[29].

 

En 2003, une rebellion débute à la suite de l'assassinat d'un chef rebelle, Amiot Métayer, près de Gonaïves par le pouvoir. La rebellion gagne du terrain et une opposition armée, dirigée par Butor Métayer, se regroupe dans un Front pour la Libération et la Reconstruction Nationales.

 

Le 29 février 2004, le président Aristide quitta Haïti à bord d'un avion américain, accompagné par le personnel de sécurité de l'armée américaine. La controverse demeure quant à l'étendue de l'implication des États-Unis dans le départ d'Aristide et si oui ou non le départ était volontaire. Aristide compare son départ à celui d'un enlèvement.

 

La rébellion haïtienne organisée contre le Président Jean-Bertrand Aristide et qui s'est terminée par un coup d'État le 29 février 2004 et le départ précipité d'Aristide par les États-Unis et l'installation d'un nouveau pouvoir par l'intermédiaire des Américains. Cette rébellion a abouti à la fin prématurée du deuxième mandat du Président Jean-Bertrand Aristide[30].


21/11/2010
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Lesly Gelin, son message

Jeunes de Port-de-Paix, Jeunes du Nord-ouest

 

Qu’est-ce qu’un homme politique peut vous dire aujourd’hui pour vous convaincre quand la gauche intellectuelle et politique au pouvoir depuis 1986 n’a rien fait pour améliorer votre condition de vie et vous redonner confiance en l’avenir?

 

Qu’est-ce que moi, Leslie Gélin, je dois vous dire pour vous convaincre quand je sais que ceux qui m’ont précédé vous ont trahis et ont même dilué votre  rêve dans le scepticisme et le découragement?

 

Vous avez tellement le sentiment que vous avez été trahis que vous ne voulez plus écouter personne. Vous ne voulez plus écouter personne parce que malgré les promesses tant de fois renouvelées, malgré les discours tant de fois répétés depuis 1986, 250 000 enfants de cinq ans n’ont pas encore bénéficié du pain du l’instruction, plus de 100 000 ont abandonné le système scolaire sans que l’Etat ne les prenne en charge, plus de 50 000 adolescents sont, pour certains des orphelins du sida et, pour d’autres abandonnés sur les trottoirs pour se prostituer ou sur le lit des rivière pour se faire laveurs de véhicules.

 

 Plusieurs centaines sont abandonnés dans la zone frontalière haïtiano-dominicaine et se sont livré au plus offrant.

 

C’est révoltant d’écouter des gens qui hier vous promettaient tout et qui aujourd’hui n’ont que des excuses à vous donner. C’est décevant de les écouter vous dire que  c’était impossible de faire ce qui était nécessaire alors qu’ils vous avaient promis de rendre possible ce qui était nécessaire.

 

Vous êtes fatigués d’entendre les discours creux de ces politiciens qui vous dissent encore: je n’y peux rien, je n’y peux rien et qui cachent l’avenir dans des clichés tels: naje poun soti", "gade'm nan je, map gade'w nan je" ou bien " nou pa ka fè san soti nan woch" ou tout simplement " poze". La jeunesse mérite mieux citoyens !!! Il nous faut un réveil de la conscience citoyenne.

 

Jeunes de Port-de-Paix, Jeunes du Nord-ouest,

Je me présente devant vous comme l’homme de la rupture, pas pour opérer un miracle  mais pour qu’ensemble, vous et moi, nous puissions semer les grains de l’espoir.

 

Je vois en vous briller de mille feux la flamme du renouveau. Vous êtes la force incontournable avec laquelle tout changement est possible. Vous êtes l’âme du changement.

 

C’est pourquoi, je vous invite à m’aider dans cette bataille pour la liberté réelle de ces plusieurs centaines de milliers de jeunes qui ont perdu l’espoir et qui hésitent encore à choisir entre combattre pour vivre et vivre à genou. Je me présente devant vous parce que vous, jeunesse, vous êtes invincible. Jamais votre optimisme ne sera rendu.

 

Le département du Nord-ouest se réveillera lorsque vous, jeunesse, vous choisirez de ne plus subir la conjoncture. Il est venu le moment où l’histoire associe désormais les efforts de tous ceux qui croient au changement, assemble les espoirs de toutes les catégories sociales  pour rendre l’avenir accessible à tous.

 

« L’histoire nous enseigne que c’est de l'imagination fiévreuse de la jeunesse que sont sorties toutes les grandes révolutions des temps modernes. La Révolution Française a été accomplie par des jeunes gens.

 

Les fédérés marseillais qui montaient à Paris en 1792 n’avaient pas 20 ans pour la majorité d’entre eux. Les soldats de l’An II n'étaient pas plus vieux et ils étaient commandés par des généraux de 25 ans. Après avoir été les héros de Valmy, de Jemmapes et de Fleurus, ils eurent l'énergie d'être encore les acteurs d’Austerlitz, d’Iéna et d’Eylau…

Quand la Révolution fut terminée, quand Napoléon eut cessé « de faire ses plans de bataille avec les songes de ses soldats endormis », leurs enfants s’éveillèrent de leurs rêves de gloire et de conquête. « Alors s’assit sur un monde en ruines une jeunesse soucieuse ». Elle se releva pour inventer le romantisme, la peinture moderne, la révolution industrielle. Quand le XXe siècle s’ouvrit ce furent encore des poètes et des peintres de 20 ans et des savants de 26 ans qui refirent le monde.


En 14-18 la jeunesse française fut héroïque. Sur 1,3 million de morts un tiers avaient moins de 30 ans. En 18 on mobilisa les jeunes Français à 18 ans.
Après l’armistice, une fois de plus assise sur un monde en ruines, cette jeunesse meurtrie, à peine sortie du massacre était convaincue que le monde était absurde et que l’homme était seul. Et pourtant elle aussi sut se relever. Elle fit jaillir de sa souffrance et de son doute le surréalisme, le cubisme. Elle échoua hélas à faire mettre la guerre hors-la-loi

 

En 40 les premiers résistants avaient à peine 16 ans. Les cinq martyrs du lycée Buffon avaient entre 15 et 18 ans quand ils furent assassinés par l’occupant. Guy Môquet 17 ans et demi quand il fut fusillé. Il écrivit à ses parents avant de mourir : « J’aurais voulu vivre. Mais ce que je souhaite de tout mon cœur, c’est que ma mort serve à quelque chose. 17 ans et demi… Ma vie a été courte ! Je n’ai aucun regret si ce n’est de vous quitter tous ».

 

On peut être grand quand on a 17 ans… Ses camarades gravèrent sur les murs de leur cellule « nous vaincrons quand même ». La jeunesse ne doit jamais s'avouer vaincue…

 

« Cette génération de la Résistance, rescapée des camps et des maquis, dont l’épreuve avait décuplé l’ardeur, voulut réussir là où ses pères et ses grands-pères avaient échoué.  De l’âme blessée de cette jeunesse, de son innocence perdue d’avoir vu de si près la mort et la barbarie, de ses mains encore tremblantes d’avoir tenu les armes, jaillit la reconstruction, les Trente Glorieuses, la décolonisation, l’Europe, et la sécurité sociale. La jeunesse peut être invincible » *.

Boukman n’était pas un vieillard ni n’attendait pas sa vieillesse pour montrer de quoi il était capable. Certains intellectuels haïtiens comme Dantès Bellegarde, Jacques Roumain… Oswald Durand ont su profiter de leur jeunesse pour écrire de très belles pages dans l’histoire de ce pays, notre Haïti. Massillon Coicou avait seulement 20 quand il a commencé à prendre une part active dans la vie politique de son pays pour le changer. A 23 ans, il était déjà secrétaire à la légation de Paris puis chargé d’affaire en France.

 

A 25 ans, il étala son souffle poétique comme un militant nationaliste de premier ordre avec son recueil de poèmes titré « Poésies nationales ».Dantès Bellegarde avait seulement 27 ans quand il a exprimé son attachement à un courant de pensée ouvert sur la perspective de la modernité et un certain universalisme.

 

Après de brillantes études en Europe, Jacques Roumain est rentré en Haïti à 20 ans pour aider à la reconstruction nationale et au développement de son pays. Il a même fait la prison à 22 ans. Il a fondé à l’âge de 20 ans en 1927 le « petit impérial » qui va attaquer le gouvernement du président Louis Borno accusé de collaborer avec l’occupant.

 

Le quotidien le nouvelliste l’a présenté en ses termes dans son édition du 24 février 1928 : « Monsieur Roumain est un jeune dont la flamme patriotique  brule d’un feu ardent(…) Nous lui souhaitons du succès en lui recommandant du calme et de la pondération. »Il fut, en avril 1928 le président de la Jeunesse patriote haïtienne. Les jeunes sont capables de grandes choses.

 

  « Si la jeunesse n’a pas toujours raison, la société qui la méconnait et qui la frappe a toujours tort ».** 

 

 

Jeunesse, Vous devez cesser d’être objets (dont les gens s’occupent) pour devenir sujets (qui agissent en tant qu’acteurs pour transformer la réalité et les conditions d’existence). « Rien n’est trop difficile pour la jeunesse », disait Socrate.

 

C’est au nom de ce que vous représentez que je fais appel à votre honneur pour sauver l’image de la commune de Port-de-Paix qui souffre d’une bonne représentativité au sein du parlement haïtien. Mais je ne me présente pas devant vous  avec les  mains vides. C’est au nom de ce que je représente pour vous que je vous demande dignement  d’associer tous vos efforts aux miens. Je vous connais mieux que tous car ma vie a toujours été une délicace à votre cause.

 

Je n’ai pas besoin de vous parler de ce que j’ai réalisé chaque jour particulièrement au sein de l’Alliance Française. Vous le savez aussi bien que tout le monde.

 

Permettez que je vous informe de mes réalisations au sein de la direction départementale du ministère de l’Education nationale.

 

La septième section communale de Port-de-Paix a toujours été traitée en parent pauvre sur le plan éducatif car elle n’a jamais eu d’école nationale bien qu’elle soit la plus grande  des six sections communales  de Port-de-Paix. Aujourd’hui, le problème n’est pas totalement résolu. Cependant, si la zone de maillette( grand fond) et la zone de Beauchamp ont accueilli leur école nationale, c’est grâce à cette vision  inclusive de la société qui  j’ai  souvent partagée à tous. L’école de Kaluk  à Mahotière entre dans cette vision. Mon rêve, c’était de permettre à chaque grande localité de la 7ème section d’avoir au moins une école nationale. Vous connaissez la suite.

 

Dans la 6ème section, j’ai permis aux enfants et aux adolescents de Fond-Ramier, de Fond-coq ,de Audouin  de ne plus traverser le fleuve des trois rivières tous les matins à 8 heures. J’ai ouvert dans la zone de Fond-Ramier 2 une école nationale.

 

Dans la ville de Port-de-Paix, j’ai ouvert l’école nationale Dauphin Eugène de nan Palan et j’ai entrepris des démarches, de concert avec L’évêque de Port-de-Paix, Mgr Pierre Antoine Paulo, pour permettre à la zone de  dèletan d’avoir une école nationale.

 

C’est dans ce contexte que la zone de cite Maxo, Démélus et la rue du quai au bas de la ville allait avoir leur école nationale.

 

Mon passage au sein de cette direction a permis aux professeurs-correcteurs des examens du bac de ne plus se rendre aux Gonaïves pour la correction des épreuves du bac loin de leur famille. Un centre de correction des examens était rendu opérationnel à port-de-Paix même. 

 

 J’ai rendu possible l’ouverture du lycée Orius Paultre de La Pointe des palmistes car c’est moi qui ai écrit le microprojet d’ouverture de ce lycée et j’ai remis une copie au député Lucas et une autre au sénateur Mélius et j’ai vite fait d’envoyer une note au comite de gestion de ce lycée pour procéder à l’inscription des élèves pour les classes de 7è, 8è et 9è année fondamentales…

 Des séances de formation des professeurs sont organisées de façon périodique. Même la direction départementale était en réseau et avait son système internet.

 

Aujourd’hui, je veux aller plus loin pour apporter le message de la commune afin d’arriver à proposer une loi sur  un système d’éducation alternatif pour réparer les tords causés à ces jeunes et à ces enfants qui n’ont jamais eu la chance d’aller à l’école et qui doivent obligatoirement faire face aux difficultés de la vie.

 

 Je dois aussi exiger à l’Etat qu’il prenne    en compte les revendications des jeunes, des paysans, du secteur privé local des affaires  et de tous les professionnels qui subissent encore le cours de l’histoire malgré leurs efforts et leur intelligence créative.

 

Je m’engage devant vous à représenter toutes les catégories sociales de ma commune. Ne restez plus les bras croisés. Vous en paierez demain la facture. De même que la société a des devoirs envers vous, vous avez aussi des devoirs envers la société.

 

Je vous demande de m’aider dans cette bataille si vous ne voulez plus subir la réalité.

Je sais que beaucoup d’entre vous ont perdu leur optimisme, ils ont perdu la confiance qu’ils avaient placée en eux-mêmes, ils ont perdu la force de lutter. Ils ont même perdu l’envie d’avoir envie.

 

Je m’offre pour vous les faire retrouver. Vous reprendrez confiance en vous quand vous verrez que vous avez été bien représentés. Mobilisez-vous.

 C’est maintenant que la bataille pour l’avenir commence et c’est grâce à vous que la commune sera victorieuse.

 

Que Dieu bénisse la commune de Port-de-Paix, le département du Nord-ouest et la République d’Haïti.

Leslie Gélin

L’homme de la rupture

 

* De N. Sarkozy

** De François Mitterand

 


21/11/2010
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Leslie Francois Manigat

Fils d'enseignants, Leslie Manigat est issu de l'élite conservatrice du nord d'Haïti. Il a suivi des études universitaires à la Sorbonne où il obtint un doctorat de philosophie.

 

Il fut ministre des affaires étrangères dans les années 1950 et était supporteur de François Duvalier. Il créa pour lui en 1958 l'École des Hautes Études Internationales.

 

Ses relations avec Duvalier se détériorèrent par la suite. Accusé de soutenir les grèves des étudiants du début des années 1960, il fut ainsi emprisonné deux mois en 1963 avant de s'exiler en France, aux États-Unis et au Vénézuéla.

 

Reconnu pour ses solides connaissances en histoire et son expertise dans les questions relatives aux relations internationales, il fut appelé à enseigner dans plusieurs universités dont la Johns Hopkins University à Baltimore aux États-Unis, l'Institut d'Études Politiques à Paris, le West Indies Universities à Trinidad, le Yale University (pour une brève période) et à l'Université de Caracas au Vénézuéla (aujourd'hui Universidad Central de Venezuela).

 

Il milite pour l'opposition de l'extérieur et créé en 1979 le Rassemblement des Démocrates Nationaux Progressistes (RDNP). Ainsi, après le départ de Jean-Claude Duvalier, il se porte candidat aux élections qui devaient avoir lieu le 29 novembre 1987.

 

Suite à des actes de violence et à une tuerie dans un bureau de vote, le Conseil National de Gouvernement (CNG) annula ces élections et décida de dissoudre le Conseil Électoral Provisoire (CEP). Manigat refusa alors de critiquer ouvertement le CNG, et laissa même entendre que le CEP avait sa part de responsabilités dans le fiasco. Affirmant que l'armée est incontournable et qu'on se devait de la prendre au mot quand elle se dit être en mesure d'organiser des élections libres et honnêtes, il se porta donc candidat aux élections du 17 janvier organisées par cette dernière et devint ainsi président d'Haiti le 7 février 1988.

 

Arrivé dans ces conditions suspectes, il a par la suite, limogé et mis aux arrêts le général Henri Namphy pour cause d'insubordination. Cet acte audacieux marqua également la fin de sa présidence. En effet, dans la nuit du 19 au 20 juin 1988, il est renversé par un coup d'État organisé par certains membres des Forces Armées d'Haiti qui remirent, une nouvelle fois, à Henri Namphy les rênes du pouvoir exécutif. Leslie François Manigat, une fois de plus s'exila pour ne revenir qu'à la veille des élections de 1990.


21/11/2010
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Dr Francois Duvalier

François Duvalier, président d'Haiti du 22 Octobre 1957 au 21 Avril 1971, naquit le 14 Avril 1907 à Port-au-Prince, non loin du palais présidentiel de Nord Alexis. Un lieu de naissance et de résidence qui lui permit de vivre de très près les événements quelquefois sanglants marquant l'histoire d'Haiti durant les premières décades du XXè siècle.

 

Il fit ses études classiques au Lycée Pétion où il décrocha son diplôme de fins d'études secondaires en 1928, un diplôme qui lui ouvrit les portes de l'École de Médecine de Port-au-Prince.

 

 Durant ses études médicales et son internat, il fit des rencontres et vécut des événements qui marquèrent de façon indélébile sa vie et orientèrent ses choix socio-politiques.

 

L'une de ses rencontres fut celle de Lorimer Denis, un ethnologue spécialiste du vodou et un nationaliste endurci. Embrassant les vues de Denis sur le nationalisme et le noirisme, François Duvalier les développa dans des articles parus dans de nombreuses revues et brochures nationalistes de l'époque. Grâce aux démarches de Lorimer Denis, il fut admis au Bureau d'Ethnologie, institution fondée en 1942.

 

Ce dernier le présenta également à Daniel Fignolé qui l'encouragea à rejoindre la cellule de fondation du Mouvement des Ouvriers Paysans (MOP) en 1946.

Entre-temps, il épousa Simone Ovide, une infirmière. La cérémonie nuptiale eut lieu en l'Eglise Saint Pierre de Pétion-Ville le 27 Décembre 1939. De cette union naquirent trois filles (Marie-Denise, Nicole et Simone) et un garçon, Jean-Claude.

 

 

Lors de la campagne d'éradication du pian qui fut soutenu, financé et administré par les Etats-Unis, Duvalier fut choisi comme un des médecins administrateurs du programme. Durant cette campagne, son nom et son visage devinrent familiers dans les campagnes et certains coins reculés du pays.

 

Avec l'avènement de Dumarsais Estimé, son status politique changea; d'observateur et analyste, il devint homme politique. En effet, Estimé qui réunit dans son gouvernement des membres de diverses tendances, le nomma directeur de la Santé Publique avant de lui confier le porte-feuille de la Santé Publique et du Travail. A la chute d'Estimé, il refusa de cautionner le coup d'état et le gouvernement de Paul Eugène Magloire, et se lança dans l'opposition.

Ses menées politiques ne lui attirèrent pas de grands ennuis quoiqu'elles fussent connues du gouvernement. A la chute de Magloire, le 6 Décembre 1956, il se déclara candidat à la présidence. Aux élections organisées le 22 Septembre 1957, il fut déclaré vainqueur avec 679.884 voix, (voir : Elections présidentielles) et prêta serment le 22 Octobre devant le président du Sénat, Mr. Hugues Bourjolly. 

 

Cette élection n'atténua pour autant les ardeurs et les ambitions des politiciens de l`époque et de certains membres de l'armée. Le 22 Juillet 1958, il eut à essuyer la première de toute une série de tentatives de renversement et d'invasions (neuf au total). A chaque échec des opposants et des envahisseurs, Duvalier s'endurcit un peu plus, et son image d'homme prédestiné chargé d'une mission historique se trouva rehaussée aux yeux de ses partisans dont certains formèrent la redoutable police parallèle dénommée les tontons macoutes. Pour se maintenir au pouvoir, il exploita également la phobie du communisme, une exploitation débutée le 25 juin 1960 durant son fameux discours à Jacmel, où il conditionna sa loyauté au système capitaliste à une aide massive et urgente des Etats-Unis.

Après avoir organisé, en Avril 1961, des élections pour se faire ré-élire avant la fin de son mandat, il s'accapara définitivement du pouvoir en juin 1964 en se faisant proclamer "président à vie". A cette même époque il changea la couleur du drapeau haitien. Plus tard, voyant sa fin venir, il  nommera lui-même son successeur, dans la personne de son jeune garçon, alors de 19 ans, Jean Claude Duvalier. L'opposition à son régime, évoluant surtout à l'étranger et affichant une faiblesse pathologique, n'émit en cette occasion, que des gémissements inaudibles pour la grande majorité des Haïtiens.

 

Le 21 Avril 1971, après treize ans et cinq mois au pouvoir, il rendit l'âme. Sa mort n'a pas pourtant changé le climat politique du pays. Comme prévu, son fils, Jean-Claude Duvalier, lui succéda le lendemain. L'opposition composée surtout d'opportunistes résidant confortablement à l'étranger, continua à s'agiter avec les yeux rivés sur le gouvernement américain.

Ses funérailles eurent lieu le 24 suivant. Après le 7 Février 1986, une populace en furie saccagea son tombeau au cimétière principal de Port-au-Prince; apparemment, ses restes ne s'y trouvaient plus.

 

Occupé à déjouer des complots, à poursuivre et exécuter ses opposants, à inculquer la peur dans l'âme des Haitiens, et à étendre ses tentacules sur toutes les institutions du pays, Duvalier se montra peu soucieux du développement du pays. Sous son administration, le pays perdit certains de ses hommes les plus éminents, à la suite d'exécutions ou de l'exil; l'économie se détériora à un point tel que Haiti devint le pays le plus pauvre de l'hémisphère après avoir connu un certaine période de gloire durant les années 50; le taux d'analphabétisme resta inchangé (90%).

 

Pourtant, quoiqu'on puisse dire de lui et de son administration, l'idéologie qu'il prôna visait, dans son essence, à la promotion de toute une classe d'Haïtiens qui, jusque là, était négligée quand elle n'était pas l'objet du paternalisme des hommes au pouvoir et des classes dominantes. Malheureusement, cette idéologie imposée avec une farouche énergie, une ferme intransigeance et une extrême violence sur le peuple haitien laissa des marques si profondes dans son imaginaire, qu'il est, encore aujourd'hui sinon impossible du moins extrêmement difficile de s'en défaire complètement. 


21/11/2010
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Jn Claude Duvalier

Jean-Claude, l'unique garçon  et le benjamin des enfants du Docteur François Duvalier et de son épouse Simone Ovide [† 26 Décembre 1997] , fut le président d'Haiti du 22 Avril 1971 aux premières heures du 7 Février 1986.

 

Né à Port-au-Prince le 3 Juillet 1951, il était âgé de seulement six ans quand son père devint président d'Haiti à la suite des élections du 22 Septembre 1957.

 

Il eut une enfance relativement calme et ne devait être l'objet de la curiosité de la presse et du public en général qu'au seuil de l'âge adulte, et ceci, malgré la tentative d'enlèvement du 26 Avril 1963. Ceux qui l'ont connu et l'ont suivi de près, l'ont décrit comme un jeune garçon timide et introverti, contredisant ainsi l'image de playboy et de coureur de jupes créée par la rumeur publique. Jean-Claude Duvalier fut, pendant son adolescence et les premières années de sa vie adulte un passionné des voitures de course et excellait dans l'art du tir.

 

Il fit ses études classiques notamment au Collège Bird, une école dirigée par les Méthodistes d'Haiti, et au Collège Saint Louis de Gonzague, l'une des plus prestigieuses écoles d'Haiti, dirigé par les Frères de l'Instruction Chrétienne. Il n'a jamais pu compléter les études de droits commencées à domicile sous la direction d'éminents juristes et professeurs de la Faculté de Droit de Port-au-Prince.

 

Marié à Michèle Bennett le 25 Mai 1980, le couple a eu deux enfants: un garçon du nom de François Nicolas et une fille nommée Anya.

 

 

Autorisé par la Constitution de 1964 à nommer lui-même son successeur, François Duvalier ne laissa transparaître son intention, à ce sujet,  qu'à la fin de l'année 1970, quand il commença à initier son fils aux affaires de l'état. C'est ainsi que le 18 Novembre 1970, durant la fête de Vertières et des Forces Armées d'Haiti, Jean-Claude Duvalier, alors âgé de 19 ans, reçut sur les podiums du palais national le salut des militaires, se substituant ainsi au président. 

 

Le 2 janvier suivant, durant sa traditionnelle adresse du jour de l'an, Duvalier père fit connaitre publiquement son intention de désigner son fils, Jean-Claude Duvalier, comme son successeur. Hâtivement, la chambre mono-camérale approuva les 13 articles devant amender la constitution de 1964 et donner une façade légale et constitutionnelle à cette démarche. L'un des articles réduisit l'âge minimum d'un président Haitien à 18 ans, et le 31 Janvier 1971, le peuple fut invité à ratifier le choix et les amendements à travers un référendum.

 

Ainsi donc, quand François Duvalier rendit l'âme en Avril 1971, la succession s'opéra sans heurts et sans une ferme opposition de l'intérieur. Le 22 Avril 1971, Jean-Claude Duvalier prêta le serment d'usage et devint le 38ème chef d'état haitien.

 

Dans son premier cabinet on retrouva les faucons du régime de son père ou des duvaliéristes dont la loyauté demeurait indiscutable. On prétendit même, à cette époque que son père lui-même composa, avant sa mort, ce cabinet en vue d'une part, de lui faciliter la tâche et d'autre part, de garantir la continuité de son administration.

 

Toutefois, Jean-Claude Duvalier essaya, dès le début et malgré la présence des faucons dans son cabinet, de se démarquer des tactiques oppressives de son père. Dans l'un de ses premiers discours, il eut à déclarer que son père faisait la "révolution politique" alors que lui est appelé à faire une "révolution économique". Du même souffle, il invita les exilés à regagner le bercail. Le nombre de ceux qui le prit au mot demeura toutefois insignifiant.

 

Il s'efforça également, dans les premiers temps, d'attaquer certains problèmes du pays, aidé en ce sens par plusieurs facteurs. Les relations avec les Etats-Unis, tendues depuis la coupure de l'aide américaine par le président Kennedy, sont revenues au beau fixe. Les aides affluèrent d'un peu partout et les industries de sous-traîtance se multiplièrent. Les tensions avec la République Dominique ont été atténuées. Ces facteurs et ses démarches aérèrent un peu l'atmosphère étouffante des années 60 et facilitèrent une certaine libéralisation tant au niveau des esprits que du comportement. 

Toutefois, parce qu'il fut incapable de gérer et de canaliser  le courant de libéralisation, et poussé par les faucons duvaliéristes qui se sentirent menacés dans leur indiscutable autorité, son gouvernement entreprit, dès la fin des années 70, toute une série d'actes de représailles contre ses critiques et ceux qui osèrent questionner la présidence à vie.

 

La presse qui commençait à s'épanouir fut à nouveau bâillonnée ou recroquevillée sur elle-même, les membres des deux partis politiques qui opéraient sur le terrain se réfugièrent à nouveau dans la clandestinité, et les auteurs d'oeuvres dramatiques censurés.

 

Le 28 Novembre 1980, par exemple, son gouvernement procéda à l'arrestation de plusieurs leaders politiques non alliés au régime et des journalistes qui osèrent afficher une certaine indépendance.

 

De plus, son mariage avec Michèle Bennett, fille d'un membre de la bourgeoisie marchande et mulâtre, suscita bien des mécontents au sein même des duvaliéristes de première heure, qui virent dans cette alliance et dans la nomination de jeunes technocrates sans passé révolutionnaire aux timons des affaires de l'Etat, sinon une trahison du moins un démarquage des idéaux du duvaliérisme.

 

 Ceux qui osèrent exprimer ouvertement leur mécontentement furent réduits au silence.

Contraint par les pressions populaires et abandonné par les supporteurs internationaux du régime, Jean-Claude Duvalier dut se démettre et s'en aller d'Haiti au matin du 7 Février 1986 après avoir mis sur pied un conseil de gouvernement (CNG)¹.

 

Avec sa femme Michele et ses enfants (Nicolas et Anya) il s'établit donc en France avec une fortune estimée à près de 120 millions de dollars et provenant des fonds de l'état haitien et transférés en partie dans des banques suisses.

 

Cette dernière, à la demande de l'État haïtien, avait gelé les comptes liés à ces fonds. Après juste quelques années, la partie disponible de sa fortune fut dilapidée suites aux extravagances de sa femme. Cette dernière se divorça de lui en 1992. On rapporta alors que l'ancien président d'Haiti ferait face à de grandes difficultés financières.

 

En mai 2007, le dossier de la restitution des fonds déposés dans les banques suisses fit à nouveau la une des dépêches des agences de presse, le blocage des fonds déposés dans les banques de ce pays, ne pouvant être, en vertu de sa Constitution, que provisoire et le gouvernement haïtien n'ayant pu donner des garanties qu'au moins une partie des fonds servirait à des fins d'intérêt public. Ces garanties furent exigées par la Suisse, pour faire d'Haïti un bénéficiaire de tout déblocage.

 

En exil, il essaya, à plusieurs reprises de se faire entendre du peuple haitien. Après les élections avortées du 29 Novembre 1987, il émit une déclaration à travers son avocat invitant les Haitiens au calme. En Septembre de l'année 2000, il posta sur le site officiel des Duvalier  un message où il se présente comme le "garant des changements inéluctables qui doivent marquer l’avenir".

 

En Juillet 2002 il revint à la charge à travers une note publiée par son avocat Me. Sauveur Vaisse en indiquant qu'il était "prêt à regagner Haiti sa patrie ravagée par l'anarchie, l'insécurité, la pauvreté ... et bien disposé à participer à la reconstruction du pays".

 

A la fin de la même année, dans une interview sur la chaîne de télévision américaine CBS, il dressa un sombre tableau de la situation économique en Haïti et, tout souhaitant le départ de l'actuel président, déclara qu'il est de son devoir de rentrer dans son pays pour aider à sa reconstruction.

 

Pendant ce temps, le Comité pour juger Duvalier formé en France s'active autour de son dossier et veut intenter contre lui un procès pour violations des droits de l'homme et crimes graves commis en Haïti de 1972 à 1986

 

Toutefois, malgré une côte de popularité insignifiante en Haiti et dans la diaspora, malgré l'aversion qu'il continue d'inspirer, certains compatriotes, écœurés par la situation qui prévaut aujourd'hui en Haiti, éprouvent le besoin de re-visiter son régime, et ce, avec une prédisposition beaucoup plus indulgente.


21/11/2010
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La Constitution de 1987, Haiti

Texte Intégral de la Constitution

PREAMBULE

Le Peuple Haïtien proclame la présente Constitution: 

 

Pour garantir ses droits inaliénables et imprescriptibles à la vie, a la liberté et la poursuite du bonheur; conformément à son Acte d'indépendance de 1804 et à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948.

Pour constituer une nation haïtienne socialement juste économiquement libre et politiquement indépendante. 

Pour rétablir un État stable et fort, capable de protéger les valeurs, les traditions, la souveraineté, l'indépendance et la vision nationale. 

Pour implanter la démocratie qui implique le pluralisme idéologique et l'alternance politique et affirmer les droits inviolables du Peuple Haïtien.

Pour fortifier l'unité nationale, en éliminant toutes discrimations entre les populations des villes et des campagnes, par l'acceptation de la communauté de langues et de culture et par la reconnaissance du droit au progrès, à l'information, à l'éducation, à la santé, au travail et au loisir pour tous les citoyens.

Pour assurer la séparation, et la répartition harmonieuse des Pouvoirs de l'Etat au service des intérêts fondamentaux et prioritaires de la Nation.

Pour instaurer un régime gouvernemental basé sur les libertés fondamentales et le respect des droits humains, la paix sociale, l'équité économique, la concertation et la participation de toute la population aux grandes décisions engageant la vie nationale, par une décentralisation effective.

 

TITRE I

DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI


SON EMBLÈME - SES SYMBOLES

 

CHAPITRE I
DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI

Article 1:
Haïti est une République, indivisible, souveraine, indépendante, coopératiste, libre, démocratique et sociale.

Article 1.1:
La ville de Port-au-Prince est sa Capitale et le siège de son Gouvernement. Ce siège peut: être déplacé en cas de force majeure.

Article 2:
Les couleurs nationales sont: le bleu et le rouge.

Article 3:
L'emblème de la Nation Haïtienne est le Drapeau qui répond à la description suivante:
a) Deux (2) bandes d'étoffe d'égales dimensions: l'une bleue en haut, l'autre rouge en bas, placées horizontalement;
b) Au centre, sur un carré d'étoffe blanche, sont disposées les Armes de la République;
c) Les Armes de la République sont : Le Palmiste surmonté du Bonnet de la Liberté et, ombrageant des ses Palmes, un Trophée d'Armes avec la Légende: L'Union fait la Force.

Article 4:
La devise nationale est: Liberté - Égalité - Fraternité.

Article 4.1:
L'Hymne National est: La Dessalinienne.

Article 5:
Tous les Haïtiens sont unis par une Langue commune : le Créole.
- Le Créole et le Français sont les langues officielles de la République.

Article 6:
L'Unité monétaire nationale est : La GOURDE. Elle est divisée en centimes.

Article 7:
Le culte de la personnalité est formellement interdit. Les effigies, les noms de personnages vivants ne peuvent figurer sur la monnaie, les timbres, les vignettes. Il en est de même pour les bâtiments publics, les rues et les ouvrages d'art.

Article 7.1:
L'utilisation d'effigie de personne décédée doit obtenir l'approbation de l'Assemblée Nationale.

CHAPITRE II
DU TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI

Article 8:
Le territoire de la République d'Haïti comprend:
a) La partie Occidentale de l'Ile d'Haïti ainsi que les Iles adjacentes: la Gonâve, La Tortue, l'Ile à Vache, les Cayenites, La Navase, La Grande Caye et les autres îles de la Mer Territoriale;
Il est limité à l'Est par la République Dominicaine, au Nord par l'Océan Atlantique, au Sud et à l'Ouest par la mer des Caraïbes ou mer des Antilles.
b) La mer territoriale et la zone économique exclusive;
c) Le milieu aérien surplombant la partie Terrestre et Maritime.

Article 8.1:
Le Territoire de la République d'Haïti est inviolable et ne peut-être aliéné ni en tout, ni en partie par aucun Traité ou Convention..

Article 9:
Le Territoire de la République est divisé et subdivisé en Départements, Arrondissements, Communes, Quartiers et Sections Communales.

Article 9.1:
La Loi détermine le nombre, les limites de ces divisions et subdivisions et en règle l'organisation et le fonctionnement.

TITRE II

DE LA NATIONALITÉ HAÏTIENNE

Article 10:
Les règles relatives à la Nationalité Haïtienne sont déterminées par la Loi.

Article 11:
Possède la Nationalité Haïtienne d'origine, tout individu né d'un père haïtien ou d'une mère haïtienne qui eux-mêmes sont nés Haïtiens et n'avaient jamais renoncé à leur nationalité au moment de la naissance.

Article 12:
La Nationalité Haïtienne peut être acquise par la naturalisation.

Article12.1:
Tout étranger après cinq (5) ans de résidence continue sur le Territoire de la République peut obtenir la nationalité haïtienne par naturalisation, en se conformant aux règles établies par la Loi.

Article12.2:
Les Haïtiens par naturalisation sont admis à exercer leur de vote, mais ils doivent attendre cinq (5) ans après la date de leur naturalisation pour être éligible ou occuper des fonctions publiques autres que celles réservées par la Constitution et par la Loi des haïtiens d'origine.

Article 13:
La Nationalité haïtienne se perd par : 
a) La Naturalisation acquise en Pays étranger; 
b) L'occupation d'un poste politique au service d'un Gouvernement Etranger;
c) La résidence continue à l'étranger pendant trois (3) ans d'un individu étranger naturalisé haïtien sans une autorisation régulièrement accordée par l'Autorité compétente. Quiconque perd ainsi la nationalité haïtienne, ne peut pas la recouvrer.

Article 14:
L'Haïtien naturalisé en pays étranger peut recouvrer sa Nationalité haïtienne, en remplissant toutes les conditions et formalités imposées à l'étranger par la loi.

Article 15: 
La double nationalité haïtienne et étrangère n'est admise dans aucun cas.

TITRE III

DU CITOYEN
DES DROITS et DEVOIRS FONDAMENTAUX

CHAPITRE I
DE LA QUALITÉ DU CITOYEN

Article 16:
La réunion des droits civils et politiques constitue la qualité du citoyen.

Article 16.1:
La jouissance, l'exercice, la suspension et la perte de ses droits sont réglés par la loi.

Article 16.2:
L'âge de la majorité est fixé à dix-huit (18) ans.

Article 17:
Les Haïtiens sans distinction de sexe et d'état civil, âgé de dix-huit (18) ans accomplis, peuvent exercer leurs droits civils et politiques s'ils réunissent les autres conditions prévues par la Constitution et par la loi.

Article 18:
Les Haïtiens sont égaux devant loi sous la réserve des avantages conférés aux Haïtiens d'origine qui n'ont jamais renoncé à leur nationalité.

CHAPITRE II
DES DROITS FONDAMENTAUX

SECTION A :
DROIT A LA VIE ET A LA SANTÉ

Article 19:
L'Etat a l'impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé, au respect de la personne humaine, à tous les citoyens sans distinction, conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

Article 20:
La peine de mort est abolie en toute matière.

Article 21:
Le crime de haute trahison consiste à porter les armes dans une armée étrangère contre la République, à servir une nation étrangère contre la République, dans le fait par tout fonctionnaire de voler les biens de l'Etat confiés à sa gestion ou toute violation de la Constitution par ceux chargés de la faire respecter.

Article 21.1:
Le crime de haute trahison est puni de la peine des travaux forcés à perpétuité sans commutation de peine.

Article 22:
L'Etat reconnaît le droit de tout citoyen à un logement décent, à l'éducation, à l'alimentation et à la sécurité sociale.

Article 23:
L'Etat est astreint à l'obligation d'assurer à tous les citoyens dans toutes les collectivités territoriales les moyens appropriés pour garantir la protection, le maintien et le rétablissement de leur santé par la création d'hôpitaux, centres de santé et de dispensaires.

SECTION B  :
DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE

Article 24:
La liberté individuelle est garantie et protégée par l'Etat.

Article 24.1:
Nul ne peut-être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.

Article 24.2:
L'arrestation et la détention, sauf en cas de flagrant délit, n'auront lieu que sur un mandat écrit d'un fonctionnaire légalement compétent.

Article 24.3:
Pour que ce mandat puisse être exécuté, il faut:
a) Qu'il exprime formellement en créole et en français le ou les motifs de l'arrestation ou de la détention et la disposition de loi qui punit le fait imputé;
b) Qu'il soit notifié et qu'il en soit laissé copie au moment de l'exécution à la personne prévenue;
c) Qu'il soit notifié au prévenu de son droit de se faire assister d'un avocat à toutes les phases de l'instruction de l'affaire jusqu'au jugement définitif;
d) Sauf le cas de flagrant délit, aucune arrestation sur mandat, aucune perquisition ne peut se faire entre six (6) heures du soir et six (6) heures du matin.;
e) La responsabilité est personnelle. Nul ne peut être arrêté à la place d'un autre.

Article 25:
Toute rigueur ou contrainte qui n'est pas nécessaire pour appréhender une personne ou la maintenir en détention, toute pression morale ou brutalité physique notamment pendant l' interrogation sont interdites.

Article 25.1:
Nul ne peut être interrogé en absence de son avocat ou d'un témoin de son choix.

Article 26:
Nul ne peut être maintenu en détention s'il n'a comparu dans les quarante-huit (48) heures qui suivent son arrestation, par devant un juge appelé à statuer sur la légalité de l'arrestation et si ce juge n'a confirmé la détention par décision motivée.

Article 26.1:
En cas de contravention, l'inculpé est déféré par devant le juge de paix qui statue définitivement.

En cas de délit ou de crime, le prévenu peut, sans permission préalable et sur simple mémoire, se pourvoir devant le doyen du tribunal de première instance du ressort qui, sur les conclusions du Ministère Public, statue à l'extraordinaire, audience tenante, sans remise ni tour de rôle, toutes affaires cessantes sur la légalité de l'arrestation et de la détention.

Article 26.2:
Si l'arrestation est jugée illégale, le Juge ordonne la libération immédiate du détenu et cette décision exécutoire sur minute nonobstant appel, pourvoi en cassation ou défense d'exécuter.

Article 27:
Toutes violations des dispositions relatives à la liberté individuelle sont des actes arbitraires. Les personnes lésées peuvent, sans autorisation préalable, se référer aux tribunaux compétents pour poursuivre les auteurs et les exécuteurs de ces actes arbitraires quelles que soient leurs qualités et à quelque Corps qu'ils appartiennent.

Article 27.1:
Les fonctionnaires et les employés de l'Etat sont directement responsables selon les lois pénales, civiles et administratives des actes accomplis en violation de droits. Dans ces cas, la responsabilité civile s'étend aussi à l'Etat.

SECTION C :
DE LA LIBERTÉ D'EXPRESSION

Article 28:
Tout Haïtien ou toute haïtienne a le droit d'exprimer librement ses opinions, en toute matière par la voie qu'il choisit.

Article 28.1:
Le journaliste exerce librement sa profession dans le cadre de la loi. Cet exercice ne peut être soumis à aucune autorisation, ni censure sauf en cas de guerre.

Article 28.2:
Le journaliste ne peut être forcé de révéler ses sources. Il a toutefois pour devoir d'en vérifier l'authenticité et l'exactitude des informations. Il est également tenu de respecter l'éthique professionelle.

Article 28.3:
Tout délit Presse ainsi que les abus du droit d'expression relèvent du Code Pénal.

Article 29:
Le droit de pétition est reconnu. Il est exercé personnellement par un, une ou plusieurs citoyens mais jamais au nom d'un Corps.

Article 29.1:
Toute pétition adressée au Pouvoir Législatif doit donner lieu à procédure réglementaire permettant de statuer sur son objet.

SECTION D :
DE LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE

Article 30:
Toutes les religions et tous les cultes sont libres. Toute personne a le droit de professer sa religion et son culte, pourvu que l'exercice de ce droit ne trouble pas l'ordre et la paix publics.

Article 30.1:
Nul ne peut être contraint à faire partie d'une association ou à suivre un enseignement religieux contraire à ses convictions.

Article 30.2:
La loi établit les conditions de reconnaissance et de fonctionnement des religions et des cultes.

SECTION E :
LIBERTÉ DE RÉUNION ET D'ASSOCIATION

Article 31:
La liberté d'association et de réunion sans armes à des fins politiques, économiques, sociales, culturelles ou toutes autres fins pacifiques est garantie.

Article 31.1:
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. La loi détermine leurs conditions de reconnaissance et de fonctionnement, les avantages et privilèges qui leur sont réservés.

Article 31.2:
Les réunions sur la voie publique sont sujettes à notification préalable aux autorités de police.

Article 31.3:
Nul ne peut être contraint de s'affilier à une association, quelqu'en soit le caractère. 

SECTION F:
DE L'EDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT

Article 32:
L'Etat garantit le droit à l'éducation. Il veille à la formation physique, intellectuelle, morale, professionnelle, sociale et civique de la population.

Article 32.1:
L'éducation est une charge de l'Etat et des collectivités territoriales. Ils doivent mettre l'école gratuitement à la portée de tous, veiller au niveau de formation des Enseignements des secteurs public et privé.

Article 32.2:
La première charge de l'Etat et des collectivités territoriales est la scolarisation massive, seule capable de permettre le développement du pays. L'Etat encourage et facilite l'initiative privée en ce domaine.

Article 32.3:
L'enseignement primaire est obligatoire sous peine de sanctions à déterminer par la loi. Les fournitures classiques et le matériel didactique seront mis gratuitement par l'Etat à la disposition des élèves au niveau de l'enseignement primaire.

Article 32.4:
L'enseignement agricole, professionnel, coopératif et technique est une responsabilité primordiale de l'Etat et des communes.

Article 32.5:
La formation pré-scolaire et maternelle ainsi que l'enseignement non-formel sont encouragés.

Article 32.6:
L'accès aux Etudes Supérieures est ouvert en pleine égalité à tous, uniquement en fonction du mérite.

Article 32.7:
L'Etat doit veiller à ce que chaque collectivité territoriale, section communale, commune, département soit doté d'établissements d'enseignement indispensables, adaptés aux besoins de son développement, sans toutefois porter préjudice à la priorité de l'enseignement agricole, professionnel, coopératif et technique qui doit être largement diffusé.

Article 32.8:
L'Etat garantit aux handicapés et aux surdoués des moyens pour assurer leur autonomie, leur éducation, leur indépendance.

Article 32.9:
L'Etat et les collectivités territoriales ont pour devoir de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'intensifier la campagne d'alphabétisation des masses. Ils encouragent toutes les initiatives privées tendant à cette fin.

Article 32.10:
L'enseignement a droit à un salaire de base équitable.

Article 33:
L'enseignement est libre à tous les degrés. Cette liberté s'exerce sous le contrôle de l'Etat.

Article 34:
Hormis les cas de flagrant délit, l'enceinte des établissements d'enseignement est inviolable. Aucune force de l'ordre ne peut y pénétrer qu'en accord avec la Direction desdits établissements.

Article 34.1:
Cette disposition ne s'applique pas quand un établissement scolaire est utilisé à d'autre fins.

SECTION G :
DE LA LIBERTÉ DU TRAVAIL

Article 35:
La liberté du travail est garantie. Tout citoyen a pour obligation de se consacrer à un travail de son choix en vue de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, de cooperer avec l'Etat à l'établissement d'un système de sécurité sociale.

Article 35.1:
Tout employé d'une institution privée ou publique a droit à un juste salaire, au repos, au congé annuel paye et au bonus.

Article 35.2:
L'Etat garantit au travailleur, l'égalité des conditions de travail et de salaire quel que soit son sexe, ses croyances, ses opinions et son statut matrimonial.

Article 35.3:
La liberté syndicale est garantie. Tout travailleur des secteurs privé et public peut adhérer au Syndicat de ses activités professionnelles pour la défense exclusivement de ses intérêts de travail.

Article 35.4:
Le syndicat est essentiellement apolitique, à but non lucratif et non confessionnel. Nul ne peut être contraint d'y adhérer.

Article 35.5:
Le droit de grève est reconnu dans les limites déterminée par la loi.

Article 35.6:
La loi la limite d'âge pour le travail salarié. Des Lois Spéciales règlementent le travail des enfants mineurs et des gens de maison.

SECTION H :
DE LA PROPRIÉTÉ

Article 36:
La propriété privée est reconnue et garantie. La loi en détermine les modalités d'acquisition, de jouissance ainsi que les limites.

Article 36.1:
L'expropriation pour cause d'utilité publique peut avoir lieu moyennant le paiement ou la consignation ordonnée par justice aux ordres de qui de droit, d'une juste et préalable indemnité fixée à dire d'expert.

Si le projet initial est abandonné, l'expropriation est annulée et l'immeuble ne pouvant être l'objet d'aucune autre spéculation, doit être restitué à son propriétaire originaire, sans aucun remboursement pour le petit propriétaire. La mesure d'expropriation est effective à partir de la mise en oeuvre du projet.

Article 36.2:
La Nationalisation et la confiscation des biens, meubles et immeubles pour causes politiques sont interdites.

Nul ne peut être privé de son droit légitime de propriété qu'en vertu d'un jugement rendu par un Tribunal de droit commun passé en force de chose souverainement jugée, sauf dans le cadre d'une réforme agraire.

Article 36.3:
La propriété entraîne également des obligations. Il n'en peut être fait usage contraire à l'intérêt général.

Article 36.4:
Le propriétaire foncier doit cultiver, exploiter le sol et le protéger, notamment contre l'érosion. La sanction de cette obligation est prévue par la loi.

Article 36.5:
Le droit de propriété ne s'étend pas au littoral, aux sources, rivières, cours d'eau, mines et carrières. Ils font partie du domaine public de l'Etat.

Article 36.6:
La loi fixe les règles qui conditionnent la liberté de prospection et le droit d'exploter les mines, minières et carrières du sous-sol, en assurant au propriétaire de la surface, aux concessionnaires et à l'Etat haïtien une participation équitable au profit que procure la mise en valeur de ces ressources naturelles.

Article 37:
La loi fixe les conditions de morcellement et de remembrement de la terre en fonction du plan d'aménagement du territoire et du bien -être des communautés concernées, dans le cadre d'une réforme agraire.

Article 38:
La propriété scientifique, littéraire et artistique est protégée par la loi.

Article 39:
Les habitants des sections communales ont un droit de préemption pour l'exploitation des terres du domaine privé de l'Etat situées dans leur localité.

SECTION I :
DROIT A L'INFORMATION

Article 40:
Obligation est faite à l'Etat de donner publicité par voie de presse parlée, écrite et télévisée, en langues créole et française aux lois, arrêtés, décrets, accords internationaux, traités, conventions, à tout ce qui touche la vie nationale, exception faite pour les informations relevant de la sécurité nationale.

SECTION J :
DROIT A LA SÉCURITÉ

Article 41:
Aucun individu de nationalité haïtienne ne peut être déporté ou forcé de laisser le territoire national pour quelque motif que ce soit.

Nul ne peut être privé pour des motifs politiques de sa capacité juridique et de sa nationalité.

Article 41.1:
Aucun haítien n'a besoin de visa pour laisser le pays ou pour y revenir.

Article 42:
Aucun citoyen, civil ou militaire ne peut être distrait des juges que la constitution et les lois lui assignent.

Article 42.1:
Le militaire accusé de crime de haute trahidon envers la patrie est passible du tribunal de droit commun.

Article 42.2:
La justice militaire n'a juridiction que:
a) Dans les cas de violation des règlements du Manuel de justice militaire par des militaires;
b) Dans les cas de conflits entre les membres des forces armées;
c) En cas de guerre.

Article 42.3:
Les cas de conflit entre civils et militaires, les abus, violences et crimes perpétrés contre un civil par un militaire dans l'exercice de ses fonctions, relèvent exclusivement des tribunaux de droit commun.

Article 43:
Aucune visite domiciliaire, aucune saisie de papier ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit.

Article 44:
Les déténus provisoires attendant d'être jugés doivent être séparés de ceux qui purgent une peine.

Article 44.1:
Le régime des prisons doit répondre aux normes attachées au respect de la dignité humaine selon la loi sur la matière.

Article 45:
Nulle peine ne peut être établie que par la loi, ni appliquée que dans les cas que celle-ci détermine.

Article 46:
Nul ne peut être obligé, en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, à témoigner contre lui-même ou ses parents jusqu'au quatrième degré de consanguinité ou deuxième degré d'alliance.

Article 47:
Nul ne peut être contraint à prêter serment que dans le cas et dans les formes prévus par la loi.

Article 48:
L'Etat veillera à ce qu'une caisse de pension civile de retraite soit établie dans les secteurs privé et public. Elle sera alimentée par les contributions des employeurs et employés suivant les critères et modalités établis par la loi. L'allocation de la pension est un droit et non une faveur.

Article 49:
La liberté, le secret de la correspondance et de toutes les autres de communication sont inviolables. Leur limitation ne peut se produire que par un acte motivé de l'autorité judiciaire, selon les garanties fixée par la loi.

Article 50:
Dans le cadre de la constitution et de la loi, le jury est établi en matière criminelle pour les crimes de sang et en matière de délits politiques.

Article 51:
La loi ne peut avoir d'effet rétroactif, sauf en matière pénale quand elle est favorable à l'accusé.

CHAPITRE III
DES DEVOIRS DU CITOYEN

Article 52:
A la qualité de citoyen se rattache le devoir civique. Tout droit est contrebalancé par le devoir correspondant.

Article 52.1:
Le devoir civique est l'ensemble des obligations du citoyen dans l'ordre moral, politique, social et économique vis-à-vis de l'Etat et de la patrie. Ces obligations sont:

a) respecter la constitution et l'emblème national;
b) respecter les lois;
c) voter aux élections sans contrainte;
d) payer ses taxes;
e) servir de juré;
f) défendre le pays en cas de guerre;
g) s'instruire et se perfectionner;
h) respecter et protéger l'environnement;
i) respecter scrupuleusement les deniers et biens de l'Etat;
j) respecter le bien d'autrui;
k) oeuvrer pour le maintien de la paix;
l) fournir assistance aux personnes en danger;
m) respecter les droits et la liberté d'autrui.

Article 52.2:
La dérogation à ces prescriptions est sanctionnée par la loi.

Article 52.3:
Il est établi un service civique mixte obligatoire dont les conditions de fonctionnement sont établies par la loi.

TITRE IV

DES ÉTRANGERS

Article 53:
Les conditions d'admission et de séjour des étrangers dans le pays sont établies par la loi.

Article 54:
Les étrangers qui se trouvent sur le territoire de la République bénéficient de la même protection que celle qui est accordée aux haïtiens, conformément à la loi.

Article 54.1:
L'étranger jouit des droits civils, des droits économiques et sociaux sous la réserve des dispositions légales relatives au droit de propriété immobilière, à l'exercice des professions, au commerce de gros, à la représentation commerciale et aux opérations d'importation et d'exportation.

Article 55:
Le droit de propriété immobilière est accordé à l'étranger résidant en Haïti pour les besoins de sa demeure.

Article 55.1:
Cependant, l'étranger résidant en Haïti ne peut être propriétaire de plus d'une maison d'habitation dans un même arrondissement. Il ne peut en aucun cas se livrer au trafic de location d'immeubles. Toutefois, les sociétés étrangères de promotion immobilière bénéficient d'un statut spécial réglé par la loi.

Article 55.2:
Le droit de propriété immobilière est également accordé à l'étranger résidant en Haïti et aux sociétés étrangères pour les besoins de leurs entreprises agricoles, commerciales, industrielles, religieuses, humanitaires ou d'enseignement, dans les limites et conditions déterminées par la loi.

Article 55.3:
Aucun étranger ne peut être propriétaire d'un immeuble borné par la frontière terrestre haïtienne.

Article 55.4:
Ce droit prend fin cinq (5) années après que l'étranger n'a cessé de résider dans le pays ou qu'ont cessé les opérations de ces sociétés, conformément à la loi qui détermine les règlements à suivre pour la transmission et la liquidation des biens appartenant aux étrangers.

Article 55.5:
Les contrevenants aux sus-dites dispositions ainsi que leurs complices seront punis conformément à la loi.

Article 56:
L'étranger peut être expulsé du territoire de la République lorsqu'il s'immisce dans la vie politique du pays et dans les cas déterminés par la loi.

Article 57:
Le droit d'asile est reconnu aux réfugiés politiques.

TITRE V

DE LA SOUVERAINETÉ NATIONALE

Article 58:
La souveraineté nationale réside dans l'universalité des citoyens.

Les citoyens exercent directement les prérogatives de la souveraineté par:
a) l'élection du Président de la République;
b) l'élection des membres du Pouvoir législatif;
c) l'élection des membres de tous autres corps ou de toutes assemblées prévues par la constitution et par la loi.

Article 59:
Les citoyens délèguent l'exercice de la souveraineté nationale à trois (3) pouvoirs:
a) le pouvoir législatif;
b) le pouvoir exécutif;
c) le pouvoir judiciaire.
Le principe de séparation des trois (3) pouvoirs est consacré par la constitution.

Article 59.1:
L'ensemble de ces trois (3) pouvoirs constitue le fondement essentiel de l'organisation de l'Etat qui est civil.

Article 60:
Chaque pouvoir est indépendant des deux (2) autres dans ses attributions qu'il exerce séparément.

Article 60.1:
Aucun d'eux ne peut, sous aucun motif, déléguer ses attributions en tout ou en partie, ni sortir des limites qui sont fixées par la constitution et par la loi.

Article 60.2:
La responsabilité entière est attachée aux actes de chacun des trois (3) pouvoirs.

CHAPITRE I
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET
DE LA DÉCENTRALISATION

Article 61:
Les collectivités territoriales sont la section communale, la commune et le département.

Article 61.1:
La loi peut créer toute autre collectivité territoriale.

SECTION A :
DE LA SECTION COMMUNALE

Article 62:
La section communale est la plus petite entité territoriale administrative de la République.

Article 63:
L'administration de chaque section communale est assurée par un conseil de trois (3) membres élu au suffrage universel pour une durée de quatre (4) ans. Ils sont indéfiniment rééligibles. Son mode d'organisation et de fonctionnement est réglé par la loi.

Article 63.1:
Le conseil d'administration de la section communale est assisté dans sa tâche par une assemblée de la section communale.

Article 64:
L'Etat a pour obligation d'établir au niveau de chaque section communale les structures propres à la formation sociale, économique, civique et culturelle de sa population.

Article 65:
Pour être membre du conseil d'administration de la section communale, il faut:
a) être haïtien et âgé de 25 ans au moins;
b) avoir résidé dans la section communale deux (2) ans avant les élections et continuer à y résider;
c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante.

SECTION B:
DE LA COMMUNE

Article 66:
La Commune a l'autonomie administrative et financière. Chaque Commune de la République est administrée par un Conseil de trois (3) membres élus au suffrage universel dénommé Conseil Municipal.

Article 66.1:
Le Président du Conseil porte le titre de Maire. Il est assisté de Maires-adjoints.

Article 67:
Le Conseil Municipal est assisté dans sa tâche d'une Assemblée municipale formée notamment d'un représentant de chacune de ses Sections communales.

Article 68:
Le mandat du Conseil municipal est de quatre (4) ans et ses membres sont indéfiniment rééligibles.

Article 69:
Le mode d'organisation et de fonctionnement de la Commune et du Conseil municipal sont réglés par la loi.

Article 70:
Pour être élu membre d'un Conseil municipal, il faut:
a) être haïtien
b) être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis.
c) jouir de ses droits civils et politiques.
d) n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante.
e) avoir résidé au moins 3 ans dans la Commune et s'engager à y résider pendant la durée de son mandat.

Article 71:
Chaque Conseil municipal est assisté sur sa demande d'un Conseil technique fourni par l'administration centrale.

Article 72:
Le Conseil municipal ne peut-être dissous qu'en cas d'incurie, de malversation ou d'administration frauduleuse légalement prononcée par le tribunal compétent.
En cas de dissolution, le Conseil départemental supplée immédiatement à la vacance et saisit le Conseil Electoral Permanent dans les soixante (60) jours à partir de la date de la dissolution en vue de l'élection d'un nouveau Conseil devant gérer les intérêts de la Commune pour le temps qui reste à courir. Cette procédure s'applique en cas de vacance pour toute autre cause.

Article 73:
Le Conseil municipal administre ses ressources au profit exclusif de la municipalité et rend compte à l'Assemblée municipale qui elle-même en fait rapport au Conseil départemental.

Article 74: 
Le Conseil municipal est gestionnaire privilégié des biens fonciers du domaine privé de l'Etat situés dans les limites de sa Commune. Ils ne peuvent être l'objet d'aucune transaction sans l'avis préalable de l'Assemblée municipale.

SECTION C :
DE L'ARRONDISSEMENT

Article 75:
L'arrondissement est une division administrative pouvant regrouper plusieurs communes. Son organisation et son fonctionnement sont réglés par la loi.

SECTION D :
DU DÉPARTEMENT

Article 76:
Le département est la plus grande division territoriale. Il regroupe les arrondissements.

Article 77:
Le département est une personne morale. Il est autonome.

Article 78:
Chaque département est administré par un Conseil de trois (3) membres élus pour quatre (4) ans par l'Assemblée départementale.

Article 79:
Le membre du Conseil départemental n'est pas forcément tiré de l'Assemblée mais il doit:
a) être haïtien et âgé de vingt-cinq (25) ans au moins;
b) avoir résidé dans le département trois (3) ans avant les élections et s'engager à y résider pendant la durée du mandat;
c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine à la fois afflictive et infamante.

Article 80:
Le Conseil départemental est assisté dans sa tâche d'une Assemblée départementale formée d'un (1) représentant de chaque assemblée municipale. 

Article 80.1:
Ont accès aux réunions de l'Assemblée avec voix consultative:
a) les députés, les sénateurs du département;
b) un (1) représentant de chaque association socio-professionnelle ou syndicale;
c) le délégué départemental;
d) les directeurs des services publics du département.

Article 81:
Le Conseil départemental élabore en collaboration avec l'administration centrale, le plan de développement du département.

Article 82:
L'organisation et le fonctionnement du conseil départemental et de l'assemblée départementale sont réglés par la loi.

Article 83:
Le conseil départemental administre ses ressources financières au profit exclusif du département et rend compte à l'Assemblée départementale qui elle-même en fait rapport à l'administration centrale.

Article 84:
Le conseil départemental peut être dissous encas d'incurie, de malversations ou d'administration frauduleuse légalement constatées par le tribunal compétent. 

En cas de dissolution, l'administration centrale nomme une commission provisoire et saisit le conseil électoral permanent en vue de l'élection d'un nouveau conseil pour le temps à courir dans les soixante (60) jours de la dissolution.

SECTION E :
DES DÉLÉGUÉS ET VICE-DÉLÉGUÉS

Article 85:
Dans chaque chef-lieu de département, le pouvoir exécutif nomme un représentant qui porte le titre de délégué. Un vice-délégué placé sous l'autorité du délégué est également nommé dans chaque chef-lieu d'arrondissement.

Article 86:
Les délégués et vice-délégués assurent la coordination et le contrôle des services publics et n'exercent aucune fonction de police répressive. Les autres attributions des délégués et vice-délégués sont déterminées par la loi.

SECTION F:
DU CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL

Article 87
L'Exécutif est assisté d'un (1) Conseil interdépartemental dont les membres sont désignés par les assemblées départementales à raison d'un (1) par département.

Article 87.1:
Ce représentant, choisi parmi les membres des assemblées départementales sert de liaison entre le département et le pouvoir exécutif.

Article 87.2:
Le conseil interdépartemental, de concert avec l'Exécutif, étudie et planifie les projets de décentralisation et de développement du pays, au point de vue social, économique, commercial, agricole et industriel.

Article 87.3: 
Il assiste aux séances de travail du Conseil des ministres lorsquélles traitent des objets mentionnés au précédent paragraphe avec voix délibérative.

Article 87.4: 
La décentralisation doit être accompagnée de la déconcentration des services publics  avec délégation de pouvoir et du décloisonnement industriel au profit des départements.

Article 87.5:
La loi détermine l'organisation et le fonctionnement du conseil interdépartemental ainsi que la fréquence des séances du Conseil des ministres auxquelles il participe.

CHAPITRE II
DU POUVOIR LÉGISLATIF

Article 88:
Le pouvoir législatif s'exerce par deux (2) Chambres représentatives. Une (1) Chambre des députés et un (1) Sénat qui forment le Corps Législatif.

SECTION A :
DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS

Article 89:
La Chambre des députés est un corps composé de membres élus au suffrage direct par les citoyens et chargé d'exercer au nom de ceux-ci et de concert avec le Sénat les attributions du Pouvoir législatif.

Article 80:
Chaque collectivité municipale constitue une circonscription électorale et élit un (1) député.
La loi fixe le nombre de députés au niveau des grandes agglomérations sans que ce nombre n'excède trois (3). En attendant l'application des alinéas précédents, le nombre de députés ne peut être inférieur à soixante-dix (70).

Article 90.1:
Le député est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés dans les assemblées primaires, selon les conditions et le mode prescrits par la loi électorale.

Article 91:
Pour être membre de la Chambre des députés, il faut:
1) être haïtien ou haïtienne d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité;
2) être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis;
3) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante pour un crime de droit commun;
4) avoir résidé au moins deux (2) années consécutives précédant la date des élections dans la circonscription électorale à répresenter;
5) Etre propriétaire d'un immeuble au moins dans la circonscription ou y exercer une profession ou une industrie;
6) avoir reçu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics.

Article 92:
Les députés sont élus pour quatre (4) ans et sont indéfiniment rééligibles.

Article 92.1:
Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier et siègent en deux (2) sessions annuelles. La durée de leur mandat forme une législature.

Article 92.2:
La première session va du deuxième lundi de janvier au deuxième lundi de mai. La seconde, du deuxième lundi du mois de juin au deuxième lundi de septembre.

Article 92.3:
 Le renouvellement de la Chambre des députés se fait intégralement tous les quatre (4)  ans.

Article 93:
La Chambre des députés, outre les attributions qui lui sont dévolues par la Constitution en tant que branche du pouvoir législatif, a le privilège de mettre en accusation le Chef de l'Etat, le Premier Ministre, les Ministres ,les Secrétaires d'Etat par devant la Haute Cour de justice, par une majorité des 2/3 de ses membres. Les autres attributions de la Chambre des députés lui sont assignées par la Constitution et par la loi.

SECTION B :
DU SÉNAT

Article 94:
Le Sénat est un Corps composé de membres élus au suffrage direct par les citoyens et chargé d'exercer en leur nom, de concert avec la Chambre des Députés, les attributions du Pouvoir législatif. 

Article 94.1:
Le nombre des sénateurs est fixé à trois (3) sénateurs par département.

Article 94.2:
Le sénateur de la République est élu au suffrage universel à la majorité absolue dans les assemblées primaires tenues dans les Départements géographiques, selon les conditions prescrites par la loi électorale.

Article 95:
Les sénateurs sont élus pour six (6) ans et sont indéfiniment rééligibles.

Article 95.1:
Les sénateurs siègent en permanence.

Article 95.2:
Le Sénat peut cependant s'ajourner excepté durant la session législative. Lorsqu'il s'ajourne, il laisse un comité permanent chargé d'expédier les affaires courantes. Ce comité ne peut prendre aucun arrêté, sauf pour la convocation du Sénat.
Dans les cas d'urgence, l'Exécutif peut également convoquer le Sénat avant la fin de l'ajournement.

Article 95.3:
Le renouvellement du Sénat se fait par tiers (1/3) tous les deux ans.

Article 96:
Pour être élu sénateur, il faut:
1) être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité;
2) être âgé de trente (30) ans accomplis; 
3) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné àune peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun;
4) avoir résidé dans le département à représenter au moins quatre (4)  années consécutives précédant la date des élections;
5) être propriétaire d'un immeuble au moins dans le département ou y exercer une profession ou une industrie; 
6) avoir obtenu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics.

Article 97:
En addition aux responsabilités qui sont inhérentes en tant que branche du Pouvoir législatif, le Sénat exerce les attributions suivantes:
1) proposer à l'Exécutif la liste des juges de la Cour de Cassation selon les prescriptions de la Constitution;
2) s'ériger en Haute Cour de justice;
 3) Exercer toutes autres attributions qui lui sont assignées par la présenteConstitution et par la loi.

SECTION C :
DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Article98:
La réunion en une seule Assemblée des deux (2) branches du pouvoir législatif constitue l'Assemblée Nationale.

Article 98.1:
L'Assemblée Nationale se réunit pour l'ouverture et la clôture de chaque Session et dans tous les autres cas prévus par la Constitution.

Article 98.2:
Les pouvoirs de l'Assemblée Nationale sont limités et ne peuvent s'étendre à d'autres objets que ceux qui sont spécialement attribués par la Constitution.

Article 98.3:
Les attributions sont:
1) de recevoir le serment constitutionnel du Président de la République;
2) de ratifier toute décision, de déclarer la guerre quand toutes les tentatives de conciliation ont échoué;
3) d'approuver ou de rejeter les traités et conventions internationales;
4) d'amender la Constitution selon la procédure qui y est indiquée;
5) de ratifier la décision de l'Exécutif de déplacer le siège du Gouvernement dans les cas déterminés par l'ARTICLE Premier de la présente Constitution;
6) de statuer sur l'opportunité de l'Etat de siège, d'arrêter avec l'Exécutif les garanties constitutionnelles à suspendre et de se prononcer sur toute demande de renouvellement de cette mesure;
 7) de concourir à la formation du Conseil Electoral Permanent conformément à l'ARTICLE 192 de la Constitution;
8) de recevoir à l'ouverture de chaque session, le bilan des activités du Gouvernement.

Article 99:
L'Assemblée Nationale est présidée par le Président du Sénat. assísté du Président de la Chambre des députés en qualité de Vice-Président. Les Secrétaires du Sénat et ceux de la Chambre des députés sont les Secrétaires de l'Assemblée Nationale.

Article 99.1:
En cas d'empêchement du Président du Sénat, l'Assemblée Nationale est présidée par le Président de la Chambre des députés, le Vice-Président du Sénat devient alors Vice-Président de l'Assemblée Nationale.

Article 99.2:
En cas d'empêchement des deux (2) Présidents, les deux (2) Vice-Président y suppléent respectivement.

Article 100:
Les séances de l'Assemblée sont publiques. Néanmoins, elles peuvent avoir lieu à huis clos sur la demande de cinq (5) membres et il sera ensuite décidé à la majorité absolue si la séance doit être reprise en public.

Article 101:
En cas d'urgence, lorsque le corps législatif n'est pas en session, le pouvoir exécutifpeut convoquer l'Assemblée Nationale à l'extraordinaire.

Article 102:
L'Assemblée Nationale ne peut siéger ou prendre des décisions et des résolutions sansla présence en son sein de la mojorité de chacune des deux (2) Chambres.

Article 103:
Le corps législatif a son siège à Port-au-Prince. Néanmoins, suivant les circonstances, ce siège sera transféré ailleurs au même lieu et en même temps que celui du pouvoir exécutif.

SECTION D:
DE L'EXERCICE DU POUVOIR LÉGISLATIF

Article 104:
La session du corps législatif prend date dès l'ouverture des deux (2) Chambres en Assemblée Nationale.

Article 105:
 Dans l'intervalle des sessions ordinaires et en cas d'urgence, le Président de la République peut convoquer le corps législatif en session extraordinaire.

Article 106:
Le Chef du pouvoir exécutif rend compte de cette mesure par un message.

Article 107:
Dans le cas de convocation à l'extraordinaire du corps législatif, il ne peut décider sur aucun objet étranger au motif de la convocation.

Article 107.1:
Cependant, tout sénateur ou député peut entretenir l'Assemblée à laquelle il appartient de question d'intérêt général.

Article 108:
Chaque Chambre vérifie et valide les pouvoirs de ses membres et juge souverainement les contestations qui s'élèvent à ce sujet.

Article 109:
Les membres de chaque Chambre prêtent le serment suivant:

"Je jure de m'acquitter de ma tâche, de maintenir et de sauvegarder les droits du Peuple et d'être fidèle à la Constitution."


Article 110:
Les séances des (2) deux Chambres sont publiques. Chaque Chambre peut travailler à  huis clos sur la demande de cinq (5) membres et décider ensuite à la majorité si la séance doit être reprise en public.

Article 111:
Le Pouvoir législatif fait des lois sur tous les objets d'intérêt public.

Article 111.1:
L'initiative en appartient à chacune des deux (2) Chambres ainsi qu'au pouvoir exécutif.

Article 111.2:
Toutefois l'initiative de la Loi Budgétaire, des lois concernant l'assiette, la quotité et le mode de perception des impôts et contributions, de celles ayant pour objet de créer des recettes ou d'augmenter les recettes et les dépenses de l'Etat est du ressort du pouvoir exécutif. Les projets présentés à cet égard doivent être votés d'abord par la Chambre des députés.

Article 111.3:
En cas de désaccord entre les deux (2) Chambres relativement aux lois mentionnées dans le précédent paragraphe, chaque Chambre nomme au scrutin de liste et en nombre égal une commission parlementaire qui résoud en dernier ressort le désaccord.

Article 111.4:
Si le désaccord se produit à l'occasion de toute autre loi, celle-ci sera ajournée jusqu'à la session suivante. Si à cette session et même en cas de renouvellement des Chambres, la loi étant présentée à nouveau, une entente ne se réalise pas, chaque Chambre nomme au scrutin de liste et en nombre égal, une commission parlementaire chargée d'arrêter le texte définitif qui sera soumis aux deux (2) Assemblées, à commencer par celle qui avait primitivement voté la loi. Et si ces nouvelles délibérations  ne donnent aucun résultat, le projet ou la proposition de loi sera retiré.

Article 111.5:
En cas de désaccord, entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, la commission deconciliation prévue à l'Article 206 ci-après, est saisie du différend sur demande de l'une des parties.

Article 111.6:
Si la commission échoue dans sa mission, elle dresse un procès-verbal de non conciliation qu'elle transmet aux deux (2) hautes parties et en donne avis à la Cour de Cassation.

Article 111.7:
Dans la huitaine de la réception de ce procès-verbal, la Cour de cassation se saisit d'office du différend. La Cour statue en sections réunies, toutes affaires cessantes. La décision sera finale et s'impose aux hautes parties. Si entre temps, une entente survient entre les hautes parties, les termes de l'entente arrêteront d'office la procédure en cours.

Article 111.8:
En aucun cas, la Chambre des députés ou le Sénat ne peut être dissous ou ajourné, ni le mandat de leurs membres prorogé.

Article 112:
Chaque Chambre au terme de ses règlements, nomme son personnel, fixe sa discipline et détermine le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.

Article 112.1:
Chaque Chambre peut appliquer à ces membres pour conduite répréhensible, par décision prise à la majorité des 2/3, des peines disciplinaires sauf, celle de la radiation.

Article 113:
Sera déchu de sa qualité de député ou de sénateur, tout membre du Corps législatif qui, pendant la durée de son mandat, aura été frappé d'une condamnation prononcée par un tribunal de droit commun qui a acquis autorité de chose jugée et entraîne l'inégibilité. 

Article 114:
Les membres du Corps législatif sont inviolables du jour de leur prestation de serment jusqu'à l'expiration de leur mandat, sous réserve des dispositions de l'article 115 ci-après.

Article 114.1:
Ils ne peuvent être en aucun temps poursuivis et attaqués pour les opinions et votes émis par eux dans l'exercice de leur fonction.

Article 114.2:
Aucune contrainte par corps ne peut être exécutée contre un membre du Corps législatif pendant la durée de son mandat.

Article 115:
Nul membre du Corps législatif ne peut, durant son mandat, être arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de police pour délit de droit commun, si ce n'est avec l'autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, sauf le cas de flagrant délit pour faits emportant une peine afflictive et infamante. Il en est alors référé à la Chambre des députés ou au Sénat sans délai si le Corps législatif est en session, dans le cas contraire, à l'ouverture de la prochaine session ordinaire ou extraordinaire.

Article 116:
Aucune des deux (2) Chambres ne peut siéger, ni prendre une résolution sans la présence de la majorité de ses membres.

Article 117:
Tous les actes du Corps législatif doivent être pris à la majorité des membres présents, excepté s'il en est autrement prévu par la présente Constitution.

Article 118:
Chaque Chambre a le droit d'enquêter sur les questions dont elle est saisie.

Article 119:
Tout le projet de loi doit être voté Artcile par Article.

Article 120:
Chaque Chambre a le droit d'amender et de diviser les ARTICLEs et amendements proposés. Les Amendements votés par une Chambre ne peuvent faire partie d'un projet de loi qu'après avoir été votés par l'autre Chambre dans la même forme et en des termes identiques. Aucun projet de loi ne devient loi qu'après avoir été voté dans la même forme par les deux (2) Chambres.

Article 120.1:
Tout projet peut être retiré de la discussion tant qu'il n'a pas été définitivement voté.

Article 121:
Toute loi votée par le Corps législatif est immédiatement adressée au Président de la République qui, avant de la promulguer, a le droit d'y faire des objections en tout ou en partie.

Article 121.2:
Si la loi ainsi amendée est votée par la seconde Chambre, elle sera adressée de nouveau au Président de la République pour être promulguée.

Article 121.3:
Si les objections sont refetées par la Chambre qui a primitivement voté la loi, elle est renvoyée à l'autre Chambre avec les objections.

Article 121.4:
Si la seconde Chambre vote également le rejet, la loi est renvoyée au Président de la République qui est dans l'obligation de la promulguer.

Article 121.5:
Le rejet des objections est voté par l'une ou l'autre Chambre à la majorité prévue par l'Article 117. Dans ce cas, les votes de chaque Chambre seront émis au scrutin secret.

Article 121.6:
Si dans l'une ou l'autre Chambre, la majorité prévue à l'alinéa précédent n'est pas obtenue pour le rejet, les objections sont acceptées.

Article 122:
Le droit d'objection doit être exercé dans un délai de huit (8) jours francs à partir de la date de la réception de la loi par le Président de la République.

Article 123:
Si dans les délais prescrits, le Président de la République ne fait aucune objection, la loi doit être promulguée à moins que la session du Corps législatif n'ait pris fin avant l'expiration des délais, dans ce cas, la loi demeure ajournée. La loi ainsi ajournée est, à l'ouverture de la Session suivante, adressée au Président de la République pour l'exercice de son droit d'objection.

Article 124:
Un projet de loi rejeté par l'une des deux (2) Chambres ne peut être présenté de nouveau dans la même session. 

Article 125:
Les lois et autres actes du Corps législatif et de l'Assemblée Nationale seront rendus exécutoires par leur promulgation et leur publication au Journal Officiel de la République.

Article 125.1:
Ils sont numérotés, insérés dans le bulletin imprimé et numéroté ayant pour titre BULLETIN DES LOIS ET ACTES.

Article 126:
La loi prend date du jour de son adoption définitive par les deux (2) Chambres.

Article 127:
Nul ne peut en personne présenter des pétitions à la tribune du Corps législatif.

Article 128:
L'interprétation des lois par voie d'autorité, n'appartient qu'au Pouvoir législatif, elle est donnée dans la forme d'une loi.

Article 129:
Chaque membre du Corps législatif reçoit une indemnité mensuelle à partir de sa prestation de serment.

Article 129.1:
La fonction de membre du Corps législatif est incompatible avec toute autre fonction rétribuée par l'Etat, sauf celle d'enseignement.

Article 129.2:
Le droit de questionner et d'interpeller un membre du Gouvernement ou le Gouvernement tout entier sur les faits et actes de l'Administration est reconnu à tout membre des deux (2) Chambres.

Article 129.3:
La demande d'interpellation doit être appuyée par cinq (5) membres du Corps intéressé.Elle aboutit à un vote de confiance ou de censure pris à la majorité de ce Corps.

Article 125.4:
Lorsque la demande d'interpellation aboutit à un vote de censure sur une question se rapportant au programme où à une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au Président de la République, la démission de son Gouvernement.

Article 125.5:
Le Président doit accepter cette démission et nommer un nouveau Premier Ministre, conformément aux dispositions de la Constitution.

Article 129.6:
Le Corps législatif ne peut prendre plus d'un vote de censure par an sur une question se rapportant au programme ou à une déclaration de politique générale de Gouvernement.

Article 130:
 En cas de mort, de démission, de déchéance, d'interdiction judiciaire ou d'acceptation d'une fonction incompatible avec celle de membre du Corps législatif, il est pourvu au remplacement du député ou du sénateur dans sa circonscription électorale pour le temps seulement qui reste à courir par une élection partielle sur convocation de l'Assemblée Primaire Electorale faite par le Conseil Electoral Permanent dans le mois même de la vacance.

Article 130.1:
L'élection a lieu dans une période de trente (30) jours après la convocation de l'Assemblée Primaire, conformément à la Constitution.

Article 130.2:
Il en est de même à défaut d'élection ou en cas de nullité des élections prononcées par le Conseil Electoral Permanent dans une ou plusieurs circonscriptions.

Article 130.3:
Cependant, si la vacance se produit au cours de la dernière session ordinaire de la Législature ou après la session, il n'y a pas lieu à l'élection partielle.

SECTION E :
DES INCOMPATIBILITÉS

Article 131:
Ne peuvent être élus membres du Corps législatif:
1) le concessionnaire ou cocontractant de l'Etat pour l'exploitation des services publics;
2) les représentants ou mandataires des concessionnaires ou cocontractants de l'Etat, compagnies ou sociétés concessionnaires ou cocontractants de l'Etat;
3) les délégués, vice-délégueés, les juges, les officiers du Ministère Public dont les fonctions n'ont pas cessé six (6) mois avant la date fixée pour les élections;
4) toute personne se trouvant dans les autres cas d'inégibilité prévus par la présente Constitution et par la loi.

Article 132:
Les membres du pouvoir exécutif et les directeurs généraux de l'Administration publique ne peuvent être élus membres du Corps législatif s'ils ne démissionnent un (1) an au moins avant la date des élections.

CHAPITRE III
DU POUVOIR EXECUTIF

Article 133:
Le pouvoir exécutif est exercé par :
a) le Président de la République, Chef de l'Etat;
b) le Gouvernement ayant à sa tête un Premier Ministre.

SECTION A :
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Article 134:
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct à la majorité absolue des votants. si celle-ci n'est pas obtenue au premeir tour, il est procédé à un second tour.
Seuls peuvent s'y présenter les deux (2) candidats qui, le cas échánt, après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.

Article 134.1:
La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans. Cette période commence et se terminera le 7 février suivant la date des élections.

Article 134.2:
Les élections présidentielles ont lieu le dernier dimanche de novembre de la cinquième année du mandat présidentiel.

Article 134.3:
Le Président de la République ne peut bénéficier de prolongation de mandat. Il ne peut assumer un nouveau mandat, qu'après un intervalle de cinq (5) ans. En aucun cas, il ne peut briguer un troisième mandat.

Article 135:
Pour être élu Président de la République d'Haïti, il faut:
a) être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité;
b) être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis au jour des élections;
c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condanmé à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun;
d) être propriétaire en Haïti d'un immeuble au moins et avoir dans le pays  une résidence habituelle;
e) résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives avant la date des élections;
f) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics.

Article 135.1:
Avant d'entrer en fonction, le Président de la République prête devant l'Assemblée  Nationale le serment suivant:

"Je jure, devant Dieu et devant la Nation, d'observer fidèlement la Constitution et les lois de la République, de respecter et de faire respecter les droits du peuple haïtien, de travailler à la grandeur de la Patrie, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire."

SECTION B :
DES ATTRIBUTIONS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Article 136:
Le Président de la République, Chef de l'Etat, veille au respect et à l'exécution de la Constitution et à la stabilité des institutions. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat.

Article 137:
Le Président de la République choisit un Premier Ministre parmi les membres du parti ayant la majorité au Parlement. A défaut de cette majorité, le Président de la République choisit son Premier Ministre en consultation avec le Président du Sénat et celui de la Chambre des députés. Dans les deux (2) cas le choix doit être ratifié par le Parlement.

Article 137.1:
Le Président de la République met fin aux fonctions du Premier Ministre sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.

Article 138:
Le Président de la République est le garant de l'Indépendance Nationale et de l'Intégrité du Territoire.

Article 139:
Il négocie et signe tous traités, conventions et accords internationaux et les soumet à la ratification de l'Assemblée Nationale.

Article 139.1:
Il accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés Extraordinaires auprès des puissances étrangères, reçoit les lettres de créance des Ambassadeurs des puissances étrangères et accorde l'exéquatur aux Consuls.

Article 140:
Il déclare la guerre, négocie et signe les traités de paix avec l'approbation de l'Assemblée Nationale.

Article 141:
Le Président de la République, après approbation du Sénat nomme par arrêté pris en Conseil des Ministres, le Commandant en Chef des Forces Armées, le Commandant en Chef de la Police, les Ambassadeurs et les Consuls généraux.

Article 142:
Par arrêté pris en Conseil des Ministres, le Président de la République nomme les directeurs généraux de l'Administration publique, les délégués et vice-délégués des départements et arrondissements. Il nomme également, après approbation du Sénat, les conseils d'administration des organismes autonomes.

Article 143:
Le Président de la République est le Chef nominal des Forces Armées, il ne les commande jamais en personne.

Article 144:
Il fait sceller les lois du Sceau de la République et les promulgue dans les délais prescrits par la Constitution. Il peut avant l'expriration de ce délai, user de son droit d'objection.

Article 145:
Il veille à l'exécution des décisions judiciaires, conformément à la loi.

Article 146:
Le Président de la République a le droit de grâce et de commutation de peine relativement à toute condamnation passée en force de chose jugée, à l'exception des condamnations prononcées par la Haute Cour de Justice ainsi qu'il est prévu dans la présente Constitution.

Article 147:
Il ne peut accorder amnistie qu'en matière politique et selon les prescriptions de la loi.

Article 148:
Si le Président se trouve dans l'impossibilité temporaire d'exercer ses fonctions, le Conseil des Ministres sous la présidence du Premier Ministre, exerce le pouvoir exécutif tant que dure l'empêchement.

Article 149:
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, le Président de la Cour de Cassation de la République ou, à son défaut, le Vice-Président de cette Cour ou à défaut de celui-ci, le juge le plus ancien et ainsi de suite par ordre d'ancienneté, est investi provisoirement de la fonction de Président de la République par l'Assemblée Nationale dûment convoquée par le Premier Ministre. Le scrutin pour l'élection du nouveau Président pour un nouveau mandat de cinq (5) ans a lieu quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt-dix (90) jours au plus après l'ouverture de la vacance, conformément à la Constitution et à la Loi Electorale.

Article 149.1:
Ce Président provisoire ne peut en aucun cas se porter candidat à la plus prochaine élection présidentielle.

Article 150:
Le Président de la République n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribue la Constitution.

Article 151:
A l'ouverture de la Première session législative annuelle, le Président de la République, par un message au Corps législatif, fait l'Exposé général de la situation. Cet exposé ne donne lieu à aucun débat.

Article 152:
Le Président de la République reçoit du Trésor public une indemnité mensuelle à partir de sa prestation de serment.

Article 153:
Le Président de la République a sa résidence officielle au Palais National, à la capitale, sauf en cas de déplacement du siège du pouvoir exécutif.

Article 154:
Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.

SECTION C :
DU GOUVERNEMENT

Article155: 
Le Gouvernement se compose du Premier Ministre, des Ministres et des Secrétaires d'Etat. Le Premier Ministre est le Chef de Gouvernement.

Article 156:
Le Gouvernement conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant le Parlement dans les conditions prévues par la Constitution.

Article 157: 
Pour être nommé Premier Ministre, il faut:
1) être haïtien d'origine et n'avoir pas renoncé à sa nationalité;
2) être âgé de trente (30) ans accomplis;
3) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante;
4) être propriétaire en Haïti ou y exercer une profession;
5) résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives;
6) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics.

SECTION D :
DES ATTRIBUTIONS DU PREMIER MINISTRE

Article 158:
 Le Premier Ministre en accord avec le Président choisit les membres de son Cabinet ministériel et se présente devant le Parlement afin d'obtenir un vote de confiance sur sa déclaration de politique générale. Le vote a lieu au scrutin public et à la majorité absolue de chacune des deux (2) Chambres. Dans le cas d'un vote de non confiance par l'une des deux (2) Chambres, la procédure recommence. 

Article 159:
Le Premier Ministre fait exécuter les lois. En cas d'absence, d'empêchement temporaire du Président de la République ou sur sa demande, le Premier Ministre préside le Conseil des Ministres. Il a le pouvoir règlementaire, mais il ne peut jamais suspendre, ni  interpréter les lois, actes et décrets, ni se dispenser de les exécuter.

Article 159.1:
De concert avec le Président de la République, il est responsable de la Défense Nationale.

Article 160:
Le Premier Ministre nomme et révoque directement ou par délégation les fonctionnaires publics selon les conditions prévues par la Constitution et par la loi sur le statut général de la Fonction Publique.

Article 161:
Le Premier Ministre et les Ministres ont leurs entrées aux Chambres pour soutenir les projets de lois et les objections du Président de la République ainsi que pour répondre aux interpellations.

Article 162:
Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant par les Ministres chargés de leur exécution. Le Premier Ministre peut être chargé d'un portefeuille ministériel.

Article 163:
Le Premier Ministre et les Ministres sont responsables solidairement tant des actes du Président de la République qu'ils contresignent que de ceux de leurs ministères. Ils sont également responsables de l'exécution des lois, chacun en ce qui le concerne.

Article 164:
La fonction de Premier Ministre et celle de membre du Gouvernement sont incompatibles avec tout mandat parlementaire. Dans un tel cas, le parlementaire opte pour l'une ou l'autre fonction.

Article 165:
En cas de démission du Premier Ministre, le Gouvernement reste en place jusqu'à la nomination de son successeur pour expédier les affaires courantes.

SECTION E :
DES MINISTRES ET DES SECRÉTAIRES D'ETAT

Article 166:
Le Président de la République préside le Conseil des Ministres. Le nombre de ceux-ci ne peut être inférieur à dix (10).
Le Premier Ministre quand il le juge nécessaire adjoindra aux Ministres, des Secrétaires d'Etat.

Article 167:
La loi fixe le nombre des Ministères.

Article 168:
La fonction ministérielle est incompatible avec l'exercice de tous autres emplois publics, sauf ceux de l'Enseignement supérieur.

Article 169:
Les Ministres sont responsables des actes du Premier Ministre qu'ils contresignent. Ils sont solidairement responsables de l'exécution des lois.

Article 169.1:
En aucun cas, l'ordre écrit ou verbal du Président de la République ou du Premier Ministre ne peut soustraire les Ministres à la responsabilité attachée à leurs fonctions.

Article 170:
Le Premier Ministre, les Ministres et les Secrétaires d'Etat reçoivent des indemnités mensuelles établies par la Loi Budgétaire.

Article 171:
Les Ministres nomment certaines catégories d'agents de la Fonction Publique par délégation du Premier Ministre, selon les conditions fixées par la loi sur la Fonction Publique.

Article 172:
Lorsque l'une des deux (2) Chambres, à l'occasion d'une interpellation met en cause la  responsabilité d'un Ministre par un vote de censure pris à la majorité absolue de ses membres, l'Exécutif renvoie le Ministre.

CHAPITRE IV
DU POUVOIR JUDICIAIRE

Article 173:
Le pouvoir judiciaire est exercé par une Cour de Cassation, les Cours d'Appel, les  tribunaux de première instance, les tribunaux de paix et les tribunaux spéciaux dont le nombre, la composition, l'organisation, le fonctionnement et la juridiction sont fixés par la loi.

Article 173.1:
Les contestations qui ont pour objet les droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.

Article 173.2:
Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établie qu'en vertu de la loi. Il ne peut être créé de tribunal extraordinaire sous quelque dénomination que ce soit.

Article 174:
Les juges de la Cour de Cassation et des Cours d'Appel sont nommés pour dix (10) ans. Ceux des tribunaux de première instance le sont pour sept (7) ans. Leur mandat commence à courir à compter de leur prestation de serment.

Article 175:
Les juges de la Cour de Cassation sont nommés par le Président de la République sur une liste de trois (3) personnes par siège soumise par le Sénat. Ceux des cours d'appel et des tribunaux de première instance le sont sur une liste soumise par l'Assemblée départementale concernée; les juges de paix sur une liste préparée par les Assemblées communales.

Article 176:
L a loi règle les conditions exigibles pour être juge à tous les degrés. Une Ecole de la Magistrature est créée.

Article 177:
Les juges de la Cour de Cassation, ceux des Cours d'Appel et des tribunaux de première instance sont inamovibles. Ils ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement prononcée ou suspendus qu'à la suite d'une inculpation. Ils ne peuvent être l'objet d'affectation nouvelle, sans leur consentement, même en cas de promotion. Il ne peut être mis fin à leur service durant leur mandat qu'en cas d'incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée. 

Article 178:
La Cour de Cassation ne connaît pas du fond des affaires. Néanmoins, en toutes matières autres que celles soumises au Jury lorsque sur un second recours, même sur une exception, une affaire se présentera entre les mêmes parties, la Cour de Cassation admettant le pourvoi, ne prononcera point de renvoi et statuera sur le fond, sections réunies.

Article 178.1:
Cependant, lorsqu'il s'agit de pourvoi contre les ordonnances de référé, du juge d'instruction, les ordonnances du juge d'instruction, les arrêts d'appel rendus à l'occasion de ces ordonnances ou contre les sentences en dernier ressort des tribunaux de paix ou des décisions de tribunaux spéciaux de la Cour de Cassation admettant les recours statue sans renvoi. 

Article 179:
Les fonctions de juge sont incompatibles avec toutes autres fonctions salariées, sauf celle de l'Enseignement.

Article 180:
es Audiences des tribunaux sont publiques. Toutefois, elles peuvent être tenues à huis clos dans l'intérêt de l'ordre public et des bonnes moeurs, sur décision du tribunal.

Article 180.1:
En matière de délit politique et de délit de presse, les huis clos ne peut être prononcé.

Article 181:
Les arrêts ou jugements rendus et exécutés au nom de la République. Ils portent le mandement exécutoire aux officiers du Ministète Public et aux agents de la Force ublique. Les actes de notaires susceptibles d'exécution forcée sont mis dans la même forme.

Article 182:
La Cour de Cassation se prononce sur les conflits d'attributions, d'après le mode réglé par la loi.

Article 182.1:
Elle connait des faits et du droit dans tous les cas de décisions rendues par les tribunaux militairres.

Article 183:
La Cour de Cassation à l'occasion d'un litige et sur le renvoi qui lui en est fait, se prononce en Sections réunies sur l'inconstitutionnalité des lois.

Article 183.1:
L'interprétation d'une loi donnée par les Chambres législatives s'impose pour l'objet de cette loi, sans qu'elle puisse rétroagir en ravissant des droits acquis.

Article 183.2:
Les tribunaux n'appliquent les arrêtés et règlements d'Administration publique que pour autant qu'ils sont conformes aux lois.

Article 184:
La loi détermine les compétences des Cours et des tribunaux, règle la façon de procéder devant eux.

Article 184.1:
Elle prévoit également les sanctions disciplinaires à prendre contre les juges et les officiers du Ministère Public, à l'exception des juges de la Cour de Cassation qui sontjusticiables de la Haute Cour de Justice pour forfaiture.

CHAPITRE V
DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

Article 185:
Le Sénat peut s'ériger en Haute Cour de Justice. Les travaux de cette Cour sont dirigés par le Président du Sénat assisté du Président et du Vice-Président de la Cour de Cassation comme Vice-Président et Secrétaire, respectivement, sauf si des juges de la Cour de Cassation ou des Officiers du Ministère Public près cette Cour sont impliqués dans l'accusation, auquel cas, le Président du Sénat se fera assister de deux (2) Sénateurs dont l'un sera désigné par l'inculpé et les Sénateurs sus-visés n'ont voix délibérative.

Article 186:
La Chambre des Députés, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres prononce la mise en accusation:
a) du Président de la République pour crime de haute trahison ou tout autre crime ou délit commis dans l'exercice de ses fonctions;
b) du Premieur Ministre, des Ministres et des Secrétaires d'Etat pour crimesde haute trahison et de malversations, ou d'excès de Pouvoir ou tousautres crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions;
c) des membres du Conseil Electoral Permanent et ceux de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif pour fautes graves commises dans l'exercice de leurs fonctions;
d) des juges et officiers du Ministère Public près de la Cour de Cassation pour forfaiture;
e) du Protecteur du citoyen.

Article 187:
Les membres de la Haute Cour de Justice prêtent individuellement et à l'ouverture de 'audience le serment suivant:

"Je jure devant Dieu et devant la Nation de juger avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, suivant ma conscience et mon intime conviction".

Article 188:
La Haute Cour de Justice, au scrutin secret et à la majorité absolue , désigne parmi ses  membres une Commission chargée de l'instruction.

Article 188.1:
La décision, sous forme de décret est rendue sur le rapport de la Commission d'Instruction et à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de la Haute Cour de Justice.

Article 189:
La Haute Cour de Justice ne siège qu'à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.

Article 189.1:
Elle ne peut prononcer d'autre peine que la destitution, la déchéance et la privation du droit d'exercer toute fonction publique durant cinq (5) ans au moins et quinze (15) au plus. 

Article 189.2:
Toutefois, le condamné peut être traduit devant les tribunaux ordinaires, conformément à la loi, s'il y a lieu d'appliquer d'autres peines ou de statuer sur l'exercice de l'action civile.

Article 190:
La Haute Cour de Justice, une fois saisie, doit siéger jusqu'au prononcé de la décision, sauf tenir compte de la durée des Sessions du Corps législatif.

TITRE VI

DES INSTITUTIONS INDÉPENDANTES

CHAPITRE I
DU CONSEIL ÉLECTORAL PERMANENT

Article 191
Le Conseil Electoral est chargé d'organiser et de contrôler en toute indépendance, toutes les opérations électorales sur tout le territoire de la République jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.

Article 191.1:
Il élabore également le Projet de Loi Electorale qu'il soumet au Pouvoir exécutif pour les suites nécessaires.

Article 191.2:
Il s'assure de la tenue à jour des listes électorales.

Article 192:
Le Conseil Electoral comprend (9) neuf membres choisis sur une liste de (3) trois noms proposés par chacune des Assemblées départementales:
3 sont choisis par le Pouvoir exécutif;
3 sont choisis par la Cour de Cassation;
3 sont choisis par l'Assemblée Nationale.
Les organes sus-cités veillent, autant que possible, à ce que chacun des départements soit représenté.

Article 193:
Pour être membre du Conseil Electoral Permanent, il faut:
1) être haítien d'origine;
2) être âgé au moins de 40 ans révolus;
3) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante;
4) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable de deniers publics;
5) avoir résidé dans le pays au moins trois (3) ans avant sa nomination.

Article 194:
Les membres du Conseil Electoral Permanent sont nommés pour une période de (9) neuf ans non renouvelable. Ils sont inamovibles.

Article 194.1:
Le Conseil Electoral Permanent est renouvelable par tiers tous les (3) trois ans. Le Président est choisi parmi les membres.

Article 194.2:
Avant d'entrer en fonction, les membres du Conseil Electoral Permanent prêtrent le serment suivant devant la Cour de Cassation:

"Je jure de respecter la Constitution et les dispositions de la Loi Electorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme".

Article 195:
En cas de faute grave commise dans l'exercice de leur fonction, les membres du Conseil Electoral Permanent sont passibles de la Haute Cour de Justice.

Article 196:
Les membres du Conseil Electoral Permanent ne peuvent occuper aucune fonction publique, ni se porter candidat à une fonction élective pendant toute la durée de leur mandat.

En cas de démission, tout membre du Conseil doit attendre trois (3) ans avant de pouvoir briguer une fonction élective.

Article 197:
Le Conseil Electoral Permanent est le Contentieux de toutes les contestations soulevées à l'occasion soit des élections, soit de l'application ou de la violation de la loi électorale, sous réserve de toute poursuite légale à entreprendre le ou les coupables par devant les tribunaux compétents.

Article 198:
En cas de vacance créée par décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement du membre, suivant la procédure fixée par l'Article 192 pour le temps qui reste à courir, compte tenu du Pouvoir qui avait désigné le membre à remplacer.

Article 199:
La loi détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Electoral Permanent.

CHAPITRE II
DE LA COUR SUPÉRIEURE DES COMPTES
ET
DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

Article 200:
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est une juridiction financière, administrative, indépendante et autonome. Elle est chargée du contrôle administratif et juridictionnel des recettes et des dépenses de l'Etat, de la vérification de la comptabilité des Entreprises de l'Etat ainsi que de celles des collectivités territoriales.

Article 200.1:
La Cour Supérieure des Comptes du Contentieux Administratif connait des litiges mettant en cause l'Etat et les Collectivités territoriales, l'Administration et les fonctionnaires publics, les services publics et les administrés.

Article 200.2:
Ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours sauf, de pourvoi en cassation.

Article 200.3:
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif comprend deux sections:
1) la section du Contrôle financier;
2) la section du Contentieux administratif.

Article 200.4:
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux administratif participe à l'élaboration du Budget et est consultée sur toutes les questions relatives à la législation sur les Finances Publiques et sur tous les Projets de Contrats, Accords et Conventions à caractère financier et commercial auxquels l'Etat est partie. Elle a le droit de réaliser les audits dans toutes administrations publiques.

Article 200.5:
Pour être membre de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, il faut:
a) être haïtien et n'avoir jamais renoncé à sa Nationalité;
b) être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis;
c) avoir reçu décharge de sa gestion lorsquón a été comptable des deniers publics;
d) être licencié en droit ou être comptable agréé ou détenteur d'un diplôme d'Etudes Supérieures d'Administration Publique, d'Economie et de Finances publiques;
e) avoir une expérience de (5) années dans une Administration publique ou privée;
f) jouir de ses droits civils et politiques.

Article 200.6:
Les candidats à cette fonction font directement le dépôt de leur candidature au Bureau du Sénat de la République. Le Sénat élit les dix (10) membres de la Cour, qui parmi eux désignent leurs Président et Vice-Président.

Article 201:
Ils sont investis d'un (1) mandat de dix (10) années et sont inamovibles.

Article 202:
Avant d'entrer en fonction les membres de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif prêtent devant une Section de la Cour de Cassation, le serment suivant:

"Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République, de remplir mes fonctions avec exactitude et loyauté et de me conduire en tout avec dignité".

Article 203:
Les membres de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif sont justiciables de la Haute Cour de Justice pour les fautes graves commises dans l'exercice de leur fonction.

Article 204:

La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif fait parvenir chaque année au Corps législatif dans les trente 930) jours qui suivent l'ouverture de la Première Session législative, un rapport complet sur la situation financière du Pays et sur l'efficacité des dépenses publiques.

Article 205:
L'organisation de la Cour sus-mentionnée, le statut de ses membres, son mode de fonctionnement sont établis par la loi.

CHAPITRE III
DE LA COMMISSION DE CONCILIATION

Article 206:
La Commission de Conciliation est appelée à trancher les différends qui opposent le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ou les deux (2) branches du pouvoir législatif. Elle est formée ainsi qu'il suit:
a) le président de la Cour de Cassation: Président;
b) le président du Sénat: Vice-Président;
c) le Président de la Chambre des députés: Membre:
d) le président du Conseil Electoral Permanent: Membre;
e) le vice-président du Conseil Electoral Permanent: Membre;
f) deux (2) ministres désignés par le Président de la République: Membres.

Article 206.1:
Le mode de fonctionnement de la Commission de Conciliation est déterminé par la Loi.

CHAPITRE IV
DE LA PROTECTION DU CITOYEN

Article 207:
Il est créé un office dénommé OFFICE DE LA PROTECTION DU CITOYEN dont le but est de protéger tout individu contre toutes les formes d'abus de l'Administration Publique.

Article 207.1:
L'Office est dirigé par un citoyen qui porte le titre de PROTECTEUR DU CITOYEN. Il est choisi par consensus entre le Président de la République, le Président du Sénat et le Président de la Chambre des députés. Il est investi d'un mandat de sept (7) ans, non renouvelable.

Article 207.2:
Son intervention en faveur de tout plaignant se fait sans frais aucun, quelle que soit la juridiction.

Article 207.3:
Une loi fixe les conditions et les règlements de fonctionnement de l'Office du Protecteur du Citoyen.

CHAPITRE V
DE L'UNIVERSITÉ - DE L'ACADÉMIE - DE LA CULTURE

Article 208:
L'Enseignement Supérieur est libre. Il est dispensé par l'Université d'Etat d'Haïti qui est autonome et par des Ecoles Supérieures Publiques et des Ecoles Supérieures Privées agréés par l'Etat.

Article 209:
L'Etat doit financer le fonctionnement et le développement de l'Université d'Haïti et des Ecoles Supérieures publiques. Leur organisation et leur localisation doivent être envisagées dans une perspective de développement régional.

Article 210:
La création de centres de recherches doit être encouragée.

Article 211:
L'autorisation de fonctionner des Universités et des Ecoles Supérieures Privées est subordonnée à l'approbation technique du Conseil de l'Université d'Etat, à une participation majoritaire haïtienne au niveau du Capital et du Corps Professoral ainsi qu'à l'obligation d'enseigner notamment en langue officielle du pays.

Article 211.1:
Les Universités et Ecoles Supérieures Privées ou Publiques dispensent un Enseignement Académique et pratique adapté à l'évolution et aux besoins du développement national.

Article 212: 
Une Loi Organique règlemente la création, la localisation et le fonctionnement des Universités et des Ecoles Supérieures publiques et privées du pays.

Article 213:
Une Académie haïtienne est instituée en vue de fixer la langue créole et de permettre son développement scientifique et harmonieux.

Article 213.1:
D'autres académies peuvent être créées. 

Article 214:
Le titre de Membre de l'Académie est purement honorifique.

Article 214.1:
La loi détermine le mode, l'organisation et le fonctionnement des académies.

Article 215:
Les richesses archéologiques, historiques, culturelles et folkloriques du Pays de même que les richesses architecturales, témoin de la grandeur de notre passé, font partie du Patrimoine National. En conséquence, les monuments, les ruines, les sites des grands faits d'armes de nos ancêtres, les centres réputés de nos croyances africaines et tous les vestiges du passé sont placées sous la protection de l'Etat.

Article 216:
La loi détermine pour chaque domaine les conditions spéciales de cette protection. 

TITRE VII

DES FINANCES PUBLIQUES

Article 217:
Les Finances de la République sont décentralisées. La gestion est assurée par le Ministère y afférent. L'Exécutif, assisté d'un Conseil interdépartemental élabore la loi qui fixe la portion et la nature des revenus publics attribués aux Collectivités territoriales.

Article 218:
Aucun impôt au profit de l'Etat ne peut être établi que par une loi. Aucune charge, aucune imposition soit départementale, soit municipale, soit de section communale, ne peut être établie qu'avec le consentement de ces collectivités territoriales.

Article 219:
Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts.

Aucune exception, aucune augmentation, diminution ou suppression d'impôt ne peut être établie que par la Loi.

Article 220:
Aucune pension, aucune gratification, aucune allocation, aucune subvention à la charge du Trésor Public, ne peut être accordée qu'en vertu d'une Loi. Les pensions versées par l'Etat sont indexées sur le coût de la vie.

Article 221:
Le cumul des fonctions publiques salariées par l'Etat est formellement interdit, excepté pour celles de l'Enseignement, sous réserve des dispositions particulières.

Article 222:
Les procédures relatives à la préparation du Budget et à son Exécution sont déterminées par la Loi.

Article 223:
Le contrôle de l'exécution de la Loi sur le budget et sur la comptabilité Publique est assuré par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif et par l'Office du Budget.

Article 224:
La Politique Monétaire est déterminée par la Banque Centrale conjointement avec le Ministère de l'Economie et des Finances.

Article 225:
Un Organisme public Autonome jouissant de la personnalité juridique et de l'autonomie financière remplit les fonctions de Banque Centrale. Son statut est déterminé par la loi.

Article 226:
La Banque Centrale est investie du privilège exclusif d'émettre, avec force libératoire sur tout le Territoire de la République, des billets représentatifs de l'Unité Monétaire, la monnaie divisionnaire, selon le titre, le poids, la description, le chiffre et l'emploi fixés par la Loi.

Article 227:
Le budget de chaque Ministère est divisé en Chapitres et Sections, et doit être voté Article par Article.

Article 227.1:
Les valeurs à tirer sur les allocations budgétaires ne pourront en aucun cas dépasser le douzième de la dotation pour un mois déterminé, sauf en Décembre à cause du bonus à verser à tous les Fonctionnaires et Employés Publics.

Article 227.2:
Les comptes généraux des recettes et des dépenses de la République sont gérés par le Ministre des Finances selon un mode de Comptabilité établi par la Loi.

Article 227.3:
Les Comptes Généraux et les Budgets prescrits par l'Article précédent, accompagnés du rapport de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif doivent être soumis aux Chambres Législatives par le Ministre des Finances au plus tard dans les quinze (15) jours de l'ouverture de la Session Législative. Il en est de même du Bilan Annuel et des opérations de la Banque Centrale, ainsi que de tous autres comptes de l'Etat Haïtien.

Article 227.4:
L'exercice administratif commence le premier Octobre de chaque année et finit le trente (30) Septembre de l'année suivante.

Article 228:
Chaque année, le Corps Législatif arrête:
a) le compte des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'année écoulée ou les années précédentes;
b) le Budget Général de l'Etat contenant l'aperçu et la portion des fonds alloués pour l'année à chaque Ministère.

Article 228.1:
Toutefois, aucune proposition, aucun amendement ne peut être introduit au Budget à l'occasion du vote de celui-ci sansla prévision correspondante des voies et moyens.

Article 228.2:
Aucune augmentation, aucune réduction ne peut être apportée aux appointements des fonctionnaires publics que par une modification des Lois y afférentes.

Article 229:
Les Chambres législatives peuvent s'abstenir de tous Travaux Législatifs tant que les documents sus-visés ne leur sont pas présentés. Elles refusent la décharge aux Ministres lorsque les comptes présentés ne fournissent pas par eux-mêmes ou les pièces à l'appui, les éléments de vérification et d'appréciation nécessaires.

Article 230:
L'examen et la liquidation des Comptes de l'Administration Générale et de tout comptable de deniers publics se font suivant le mode établi par la Loi.

Article 231:
Au cas où les Chambres Législatives pour quelque raison que ce soit, n'arrêtent pas à temps le Budget pour un ou plusieurs Départements Ministériels avant leur ajournement, le ou les Budgets des Départements intéressés restent en vigueur jusqu'au vote et adoption du nouveau Budget.

Article 231.1:
Au cas où par la faute de l'Exécutif, le Budget de la République ná pas été voté, le Président de la République convoque immédiatement les Chambres Législatives en Session Extraordinaire à seule fin de voter le Budget de l'Etat.

Article 232:
Les Organismes, les Entreprises Autonomes et les Entités subventionnés par le Trésor Public en totalité ou en partie sont régis par des Budgets Spéciaux et des systèmes de traitements et salaires approuvés par le Pouvoir Exécutif.

Article 233:
En vue d'exercer un contrôle sérieux et permanent des dépenses publiques, il est élu au scrutin secret, au début de chaque Session Ordinaire, une Commission Parlementaire de quinze (15) Membres dont neuf (9) Députés et six (6) Sénateurs chargés de rapporter sur la gestion des Ministres pour permettre aux deux (2) Assemblées de leur donner décharge.

Cette Commission peut s'adjoindre des spécialistes pour l'aider dans son contrôle.

TITRE VIII

DE LA FONCTION PUBLIQUE

Article 234:
L'Administration Publique Haïtienne est l'instrument par lequel l'Etat concrétise ses missions et objectifs. Pour garantir sa rentabilité, elle doit être gérée avec honnêteté et efficacité.

Article 235:
Les Fonctionnaires et Employés sont exclusivement au service de l'Etat. Ils ont tenus à l'observation stricte des normes et éthique déterminées par la Loi sur la Fonction Publique.

Article 236:
La Loi fixe l'organisation des diverses structures de l'Administration et précise leurs conditions de fonctionnement.

Article 236.1:
La loi règlemente la Fonction Publique sur la base de l'aptitude, du mérite et de la discipline. Elle garantit la sécurité de l'emploi.

Article 236.2:
La Fonction Publique est une carrière. Aucun fonctionnaire ne peut être engagé que par voie de concours ou autres conditions prescrites par la Constitution et par la loi, ni être révoqué que pour des causes spécifiquement déterminées par la Loi. Cette révocation doit être prononcée dans tous les cas par le Contentieux Administratif.

Article 237:
Les Fonctionnaires de carrière n'appartiennent pas à un service public déterminé mais à la Fonction Publique qui les met à la disposition des divers Organismes de l'Etat.

Article 238:
Les Fonctionnaires indiqués par la Loi sont tenus de déclarer l'Etat de leur patrimoine au Greffe du Tribunal Civil dans les trente (30) jours qui suivent leur entrée en fonction. Le Commissaire du Gouvernement doit prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour vérifier l'exactitude de la déclaration.

Article 239:
Les Fonctionnaires et Employés Publics peuvent s'associer pour défendre leurs droits dans les conditions prévues par la Loi.

Article 240:
Les Fonctions ou Charges Politiques ne donnent pas ouverture à la carrière administrative, notamment les fonctions de Ministre et de Secrétaire d'Etat, d'Officier du Ministère Public, de Délégué et de Vice-Délégué, d'Ambassadeur, de Secrétaire Privé du Président de la République, de Membre de Cabinet de Ministre, de Directeur Général de Département Ministériel ou d'Organisme Autonome, de Membres de Conseil d'Administration.

Article 241:
La Loi sanctionne les infractions contre le le fisc et l'enrichissement illicite. Les Fonctionnaires qui ont connaissance de tels faits ont pour devoir de les signaler à l'Autorité Compétente.

Article 242:
L'enrichissement illicite peut être établi par tous les modes de preuves, notamment par présomption de la disproportion marquée entre les moyens du fonctionnaire acquis depuis son entrée en fonction et le montant accumulé du Traitement ou des Emoluments auxquels lui a donné droit la charge occupée.

Article 243:
Le Fonctionnaire coupable des délits sus-désignés ne peut bénéficier que de la prescription vicennale. Cette prescription ne commence à courir qu'à partir de la cessation de ses fonctions ou des causes qui auraient empêché toute poursuite.

Article 244:
L'Etat a pour devoir d'éviter les grandes disparités d'appointements dans l'Administration Publique.

TITRE IX

De l'ECONOMIE, de l'AGRICULTURE et de l'ENVIRONNEMENT

CHAPITRE I
DE L'ECONOMIE - DE L'AGRICULTURE

Article 245:
La liberté économique est garantie tant qu'elle ne s'oppose pas à l'intérêt social. L'Etat protège l'entreprise privée et vise à ce qu'elle se développe dans les conditions nécessaires à l'accroissement de la richesse nationale de manière à assurer la participation du plus grand nombre au bénéfice de cette richesse.

Article 246:
L'Etat encourage en milieur rural et urbain, la formation de coopérative de production, la transformation de produits primaires et l'esprit d'entreprise en vue de promouvoir l'accumulation du Capital National pour assurer la permanence du développement.

Article 247:
L'Agriculture, source principale de la richesse nationale est garante du bien-être des populations et du progrès socio-économique de la Nation.

Article 248:
Il est créé un Organisme Spécial dénommé INSTITUT NATIONAL DE LA REFORME AGRAIRE en vue d'organiser la refonte des structures foncières et mettre en oeuvre une réforme agraire au bénéfice des réels exploitants de la terre. Cet Institut élabore une politique agraire axée sur l'optimisation de la productivité au moyen de la mise en place d'infrastructure visant la protection de l'aménagement de la terre.

Article 248.1:
La Loi détermine la superficie minimale et maximale des unités de base des exploitations agricoles.

Article 249:
L'Etat a pour obligation d'établir les structures nécessaires pour assurer la productivité maximale de la terre et la commercialisation interne des denrées. Des unités d'encadrement techniques et financières sont établies pour assister les agriculteurs au niveau de chaque Section Communale.

Article 250:
Aucun monopole ne peut être établi en faveur de l'Etat et des Collectivités Territoriales que dans l'intérêt exclusif de la Société. Ce monopole ne peut être cédé à un particulier.

Article 251:
L'importation des denrées agricoles et de leurs dérivés produits en quantité suffisante sur le Territoire National est interdite sauf cas de force majeure.

Article 252:
L'Etat peut prendre en charge le fonctionnement des entreprises de production de biens et services essentiels à la Communauté, aux fins d'en assurer la continuité dans le cas où l'existence de ces Etablissements serait menacée. Ces Entreprises seront groupées dans un système intégré de gestion.

CHAPITRE II
DE L'ENVIRONNEMENT

Article 253:
L'environnement étant le cadre naturel de vie de la population, les pratiques susceptibles de perturber l'équilibre écologique sont formellement interdites.

Article 254:
L'Etat organise la mise en valeur des sites naturels, en assure la protection et les rend accessibles à tous.

Article 255:
Pour protéger les réserves forestières et élargir la couverture végétale, l'Etat encourage le développement des formes d'énergie propre: solaire, éolienne et autres.

Article 256:
Dans le cadre de la protection de l'Environnement et de l'Education Publique, l'Etat a pour obligation de procéder à la création et à l'entretien de jardins botaniques et zoologiques en certains points du Territoire.

Article 257:
La loi détermine les conditions de protection de la faune et de la flore. Elle sanctionne les contravenants.

Article 258:
Nul ne peut introduire dans le Pays des déchets ou résidus de provenances étrangères de quelque nature que ce soit.

TITRE X

DE LA FAMILLE

Article 259:
L'Etat protège la Famille base fondamentale de la Société.

Article 260:
Il doit une égale protection à toutes les Familles qu'elles soient constituées ou non dans les liens du mariage. Il doit procurer aide et assistance à la maternité, à l'enfance et à la vieillesse.

Article 261:
La Loi assure la protection à tous les Enfants. Tout enfant a droit à l'amour, à l'affection, à la compréhension et aux soins moraux et matériels de son père et de sa mère.

Article 262:
Un Code de la Famille doit être élaboré en vue d'assurer la protection et le respect des droits de la Famille et de définir les formes de la recherche de la paternité. Les Tribunaux et autres Organismes de l'Etat chargés de la protection de ces droits doivent être accessibles gratuitement au niveau de la plus petite Collectivité Territoriale.

TITRE XI

DE LA FORCE PUBLIQUE

Article 263:
La Force Publique se compose de deux (2) Corps distincts:
a) les Forces Armées d'Haïti;
b) les Forces de Police.

Article 263.1:
Aucun autre Corps Armé ne peut exister sur le Territoire National.

Article 263.2:
Tout Membre de la Force Publique prête lors de son engagement, le serment d'allégeance et de respect à la Constitution et au drapeau.

CHAPITRE I
DES FORCES ARMÉES

Article 264:
Les Forces Armées comprennent les Forces de Terre, de Mer, de l'Air et des Services Techniques.

Les Forces Armées d'Haïti sont instituées pour garantir la sécurité et l'intégrité du Territoire de la République.

Article 264.1:
Les Forces Armées sont commandées effectivement par un Officier Général ayant pour titre Commandant En Chef Des Forces Armées d'Haïti.

Article 264.2:
Le Commandant en Chef des Forces Armées, conformément à la Constitution, est choisi parmi les Officiers Généraux en activité de Service.

Article 264.3:
Son mandat est fixé à trois (3) ans. Il est renouvelable.

Article 265:
Les Forces Armées sont apolitiques. Leurs membres ne peuvent faire partie d'un groupement ou d'un parti politique et doivent observer la plus stricte neutralité .

Article 265.1:
Les Membres des Forces Armées exercent leur droit de vote conformément à la Constitution.

Article 266:
Les Forces Armées ont pour attributions:
a) Défendre le Pays en cas de guerre;
b) Protéger le Pays contre les menaces venant de l'extérieur;
c) Assurer la surveillance des Frontières terrestres, maritimes et aériennes;
d) Prêter main forte sur requête motivée de l'Exécutif, à la Police au cas où cette dernière ne peut répondre à sa tâche;
e) Aider la nation en cas de désastre naturel;
f) Outre les attributions qui lui sont propres, les Forces Armées peuvent être affectées à des tâches de développement.

Article 267:
Les Militaires en activité de Service ne peuvent être nommés à aucune Fonction Publique, sauf de façon temporaire pour exercer une spécialité.

Article 267.1:
Tout militaire en activité de Service, pour se porter candidat à une fonction élective, doit obtenir sa mise en disponibilité ou sa mise à la retraite un (1) an avant la parution du Décret Electoral.

Article 267.2:
La carrière militaire est une profession. Elle est hiérarchisée. Les conditions d'engament, les grades, promotions, revocations, mises à la retraite, sont déterminées par les règlements des Forces Armées d'Haïti.

Article 267.3:
Le Militaire n'est justiciable d'une Cour Militaire que pour les délits et crimes commis au temps de guerre ou pour les infractions relevant de la discipline militaire.

Il ne peut être l'objet d'aucune révocation, mise en disponibilité, à la réforme, mise à la retraite anticipée qu'avec son consentement. Au cas où le consentement n'est pas accordé, l'intéressé peut se pourvoir par devant le Tribunal Compétent.

Article 267.4:
Le Militaire conserve toute sa vie, le dernier grade obtenu dans les Forces Armées d'Haïti. Il ne peut en être privé que par décision du Tribunal Compétent passée en force de chose souverainement jugée.

Article 267.5:
L'Etat doit accorder aux Militaires de tous grades des prestations garantissant pleinement leur sécurité matérielle.

Article 268:
Dans le cadre d'un Service National Civique mixte obligatoire, prévu par la Constitution à l'Article 52-3, les Forces Armées participent à l'organisation et à la supervision de ce service.

Le service Militaire est obligatoire pour tous les Haïtiens âgés au moins de dix-huit (18) ans.

La loi fixe le mode de recrutement, la durée et les règles de fonctionnement de ces services.

Article 268.1:
Tout citoyen a droit à l'auto-défense armée, dans les limites de son domicile mais n'a pas droit au port d'armes sans l'autorisation expresse et motivée du Chef de la Police.

Article 268.2:
La détention d'une arme à feu doit être déclarée à la Police.

Article 268.3:
Les Forces Armées ont le monopole de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de l'utilisation et de la détention des armes de guerre et de leurs munitions, ainsi que du matériel de guerre.

CHAPITRE II
DES FORCES DE POLICE

Article 269:
La Police est un Corps Armé.
Son fonctionnement relève du Ministère de la Justice.

Article 269.1:
Elle est créée pour la garantie de l'ordre public et la protection de la vie et des biens des citoyens.

Son organisation et son mode de fonctionnement sont réglés par la Loi.

Article 270:
Le Commandant en Chef des Forces de Police est nommé, conformément à la Constitution, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable.

Article 271:
Il est créé une (1) Académie et une (1) École de Police dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par la Loi.

Article 272:
Des Sections spécialisées notamment l'Administration Pénitentiaire, le Service des Pompiers, le Service de la Circulation, la Police Routière, les Recherches Criminelles, le Service Narcotique et Anti-contrebande sont créés par la Loi régissant l'Organisation, le Fonctionnement et la Localisation des Forces de Police.

Article 273:
La Police en tant qu'auxiliaire de la Justice, recherche les contraventions, les délits et crimes commis en vue de la découverte et de l'arrestation de leurs auteurs.

Article 274:
Les Agents de la Force Publique dans l'exercice de leurs fonctions sont soumis à la responsabilité civile et pénale dans les formes et conditions prévues par la Constitution et par la Loi.

TITRE XII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 275:
Le chômage de l'Administration Publique et Privée et du Commerce sera observé à l'occasion des Fêtes Nationales et des Fêtes Légales.

Article 275.1:
Les fêtes nationales sont:
1) La Fête de l'Indépendance Nationale le Premier Janvier;
2) Le Jour des Aïeux le 2 Janvier;
3) La Fête de l'Agriculture et du Travail le Premier Mai;
4) La Fête du Drapeau et de l'Université le 18 mai;
5) La Commémoration de la Bataille de Vertières JOUR DES FORCES ARMÉES, le 18 novembre.

Article 275.2:
Les Fêtes Légales sont déterminées par la Loi.

Article 276:
L'Assemblée Nationale ne peut ratifier aucun Traité, Convention ou Accord Internationaux comportant des clauses contraires à la présente Constitution.

Article 276.1:
La ratification des Traités, des Conventions et des Accords Internationaux est donnée sous forme de Décret.

Article 276.2:
Les Traités ou Accord Internationaux, une fois sanctionnés et ratifiés dans les formes prévues par la Constitution, font partie de la Législation du Pays et abrogent toutes les Lois qui leur sont contraires.

Article 277:
L'Etat Haïtien peut intégrer une Communauté Economique d'Etat dans la mesure où l'Accord d'Association stimule le développement économique et social de la République d'Haïti et ne comporte aucune clause contraire à la Présente Constitution.

Article 278:
Aucune place, aucune partie du Territoire ne peut être déclarée en état de siège qu'en cas de guerre civile ou d'invasion de la part d'une force eacute;trangère.

Article 278.1:
L'acte du Président de la République déclaratif d'état de siège, doit être contresigné par le Premier Ministre, par tous les Ministres et porter convocation immédiate de l'Assemblée Nationale appelée à se prononcer sur l'opportunité de la mesure.

Article 278.2:
L'Assemblée Nationale arrête avec le Pouvoir Exécutif, les Garanties Constitutionnelles qui peuvent être suspendues dans les parties du Territoire mises en état de siège.

Article 278.3:
L'Etat de siège devient caduc s'il n'est pas renouvelé tous les quinze (15) jours après son entrée en vigueur par un vote de l'Assemblée Nationale.

Article 278.4:
L'Assemblée Nationale siège pendant toute la durée de l'Etat de siège.

Article 279:
Trente (30) jours après son élection, le Président de la République doit déposer au greffe du Tribunal de Première Instance de son domicile, l'inventaire notarié de tous ses biens, meubles et immeubles, il en sera de même à la fin de son mandat.

Article 279.1:
Le Premier Ministre, les Ministres et Secrétaires d'Etat sont astreints à la même obligation dans les trente (30) jours de leur installation et de leur sortie de fonction.

Article 280:
Aucun frais, aucune indemnité généralement quelconque n'est accordé aux Membres des Grands Corps de l'Etat à titre des tâches spéciales qui leur sont attribuées.

Article 281:
A l'occasion des consultations nationales, l'Etat prend en charge proportionnellement un nombre de suffrages obtenus une partie des frais encourus durant les campagnes électorales.

Article 281.1:
Ne sont éligibles à de telles facilités que les partis qui auront au niveau national obtenu dix pour cent (10%) des suffrages exprimés avec un plancher départemental de suffrage de cinq pour cent (5%).

TITRE XIII

AMENDEMENTS A LA CONSTITUTION

Article 282:
Le Pouvoir Législatif, sur la proposition de l'une des deux (2) Chambres ou du Pouvoir Exécutif, a le droit de déclarer qu'il y a lieu d'amender la Constitution, avec motifs à l'appui.

Article 282.1:
Cette déclaration doit réunir l'adhésion des deux (2/3) de chacune des deux (2) Chambres. Elle ne peut être faite qu'au cours de la dernière Session Ordinaire d'une Législature et est publiée immédiatement sur toute l'étendue du Territoire.

Article 283:
A la première Session de la Législature suivante, les Chambres se réunissent en Assemblée Nationale et statuent sur l'amendement proposé.

Article 284:
L'Assemblée Nationale ne peut siéger, ni délibérer sur l'amendement si les deux (2/3) tiers au moins des Membres de chacune des deux (2) Chambres ne sont présents.

Article 284.1:
Aucune décision de l'Assemblée Nationale ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux (2/3) tiers des suffrages exprimés.

Article 284.2:
L'amendement obtenu ne peut entrer en vigueur qu'après l'installation du prochain Président élu. En aucun cas, le Président sous le gouvernement de qui l'amendement a eu lieu ne peut bénéficier des avantages qui en découlent.

Article 284.3:
Toute Consultation Populaire tendant à modifier la Constitution par voie de Référendum est formellement interdite.

Article 284.4:
Aucun amendement à la Constitution ne doit porter atteinte au caractère démocratique et républicain de l'Etat.

TITRE XIV

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 285:
Le Conseil National de Gouvernement reste et demeure en fonction jusqu'au 7 février 1988, date d'investiture du Président de la République élu sous l'empire de la Présente Constitution conformément au Calendrier Electoral.

Article 285.1:
Le Conseil National de Gouvernement est autorisé à prendre en Conseil des Ministres, conformément à la Constitution, des décrets ayant force de Loi jusqu'à l'entrée en fonction des députés et Sénateurs élus sous l'empire de la Présente Constitution.

Article 286:
Tout Haïtien ayant adopté une nationalité étrangère durant les vingt-neuf (29) années précédant le 7 février 1986 peut, par une déclaration faite au Ministère de la Justice dans un délai de deux (2) ans à partir de la publication de la Constitution, recouvrer sa nationalité haïtienne avec les avantages qui en découlent, conformément à la Loi.

Article 287:
Compte tenu de la situation des haïtiens expatriés volontairement ou involontairement, les délaies de résidence prévus dans la Présente Constitution, sont ramenés à une année révolue pour les plus prochaines élections.

Article 288:
A l'occasion de la prochaine Consultation Electorale, les mandats des trois (3) Sénateurs élus pour chaque Département seront établis comme suit:
a) Le Sénateur qui a obtenu le plus grand nombre de voix, bénéficiera d'un (1) mandat de six (6) ans;
b) Le Sénateur qui vient en seconde place en ce qui a trait au nombre de voix, sera investi d'un (1) mandat de quatre (4) ans;
c) Le troisième Sénateur sera élu pour deux (2) ans.
Dans la suite, chaque Sénateur élu, sera investi d'un (1) mandat de six (6) ans.

Article 289:
En attendant l'établissement du Conseil Electoral Permanent prévu dans la Présente Constitution, le Conseil Electoral Provisoire de neuf (9) Membres, chargé de l'exécution et de l'élaboration de la Loi Electorale devant régir les prochaines élections et désigné de la façon suivante:
1) Un par l'Exécutif, non fonctionnaire;
2) Un par la Conférence Episcopale;
3) Un par le Conseil Consultatif;
4) Un par la Cour de Cassation;
5) Un par les organismes de Défense des Droits Humins ne participant pas aux compétitions électorales;
6) Un par le Conseil de l'Université;
7) Un par l'Association des Journalistes;
8) Un par les Cultes Réformés;
9) Un par le Conseil National des Coopératives.

Article 289.1:
Dans la quinzaine qui suivra la ratification de la Présente Constitution, les Corps ou Organisations concernés font parvenir à l'Exécutif le nom de leur représentant.

Article 289.2:
En cas d'abstention d'un Corps ou organisation sus-visé, l'Exécutif comble la ou les vacances.

Article 289.3:
La mission de ce Conseil Electoral Provisoire prend fin dès l'entrée en fonction du Président élu.

Article 290:
Les membres du Premier Conseil Electoral Permanent se départagent par tirage au sort les mandats de neuf (9), six (6) et trois (3) ans, prévus pour le renouvellement par tiers (1/3) du Conseil.

Article 291:
Ne pourra briguer aucune fonction publique durant les dix (10) années qui suivront la publication de la Présente Constitution et cela sans préjudice des actions pénales ou en réparation civile:

a) Toute personne notoirement connue pour avoir été par ses excès de zèle un des artisans de la dictature et de son maintien durant les vingt-neuf (29) dernières années;
b) Tout comptable des deniers publics durant les années de la dictature sur qui plane une présomption d'enrichissement illicite;
c) Toute personne dénoncée par la clameur publique pour avoir pratiqué la torture sur les prisonniers politiques, à l'occasion des arrestations et des enquêtes ou d'avoir commis des assassinats politiques.

Article 292:
Le Conseil Electoral Provisoire chargé de recevoir les dépots de candidature, veille àla stricte application de cette disposition.

Article 293:
Tous les décrets d'expropriation de biens immobiliers dans les zones urbaines et rurales de la République des deux (2) derniers Gouvernements haïtiens au profit de l'Etat ou de sociétés en formation sont annulés si le but pour lequel ils ont étés pris, n'a pas été exécuté au cours des dix (10) dernières années.

Article 293.1:
Tout individu victime de confiscation de biens ou de dépossession arbitraire pour raison politique, durant la période s'étendant du 22 Octobre 1957 au 7 Février 1986 peut récupérer ses biens devant le Tribunal compétent.

Dans ce cas, la procédure est célère comme pour les affaires urgentes et la décision n'est susceptible que du pourvoi en Cassation.

Article 294:
Les condamnations à des peines afflictives et infamantes pour des raisons politiques de 1957 à 1986, n'engendrent aucun empêchement à l'exercice des Droits Civils et Politiques.

Article 295:
Dans les six (6) mois à partir de l'entrée en fonction du Premier Président élu sous l'empire de la Constitution de 1987, le Pouvoir Exécutif est autorisé à procéder à toutes réformes jugées nécessaires dans l'Administration Publique en général et dans la Magistrature.

TITRE XV

DISPOSITIONS FINALES

Article 296:
Tous les Codes de Lois ou Manuels de justice, tous les Décrets-Lois et tous les Décrets et Arrêtés actuellement en vigueur sont maintenus en tout ce qui n'est pas contraire à la présente Constitution.

Article 297:
Toutes les Lois, tous les Décrets-Lois, tous les Décrets restreignant arbitrairement les droits et libertés fondamentaux des citoyens notamment:
a) Le Décret-Loi du 5 septembre 1935 sur les croyances superstitieuses;
b) La Loi du 2 Août 1977 instituant le Tribunal de la Sureté de l'Etat;
c) La Loi du 28 juillet 1975 soumettant les terres de la vallée de l'Artibonite à un statut d'exception;
d) La Loi du 29 Avril 1969 condamnant toute doctrine d'importation;
Sont et demeurent abrogés.

Article 298:
La présente Constitution doit être publiée dans la quinzaine de sa ratification par voie référendaire. Elle entre en vigueur dès sa publication AU MONITEUR, Journal Officiel de la République.

Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, siège de l'Assemblée Nationale Constituante, le 10 Mars 1987, An 184ème de l'Indépendance.

 


21/11/2010
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Les Pretendants Presidents

Les 34 candidats ayant déposé leurs documents au CEP :

- ABELLARD Axan Delson / Parti « Konbit Nasyonal pour Devlopman » (KNDA)

 

 


- ANACACIS Jean-Hector / Mouvement Démocratique de la Jeunesse Haitienne (MODEJHA)


- ARTHUR Fleurival Paul / Parti « Vwazinaj »


- BAKER Charles Henry Jean-Marie / « Respè »


- BERTIN Jean / Parti Socialiste Haïti (PSH) /


- BIJOU (Dr.) Josette / Indépendante


- BLOT (Dr.) Gérard / « Platfòm 16 Désanm »


- CÉANT (Me.) Jean Henry / Parti « Renmen Ayiti »


- CÉLESTIN Jude Directeur général (CNE) / Parti« INITE »
- CHARLES Eric


- CLUNY Duroseau Vilaire / Indépendant


- CHRISTALLIN Yves (actuel Ministre des affaires sociales et du travail) / Parti « Oganizasyon Lavni » (LAVNI)


- DALMACY (Dr.) Kesler / Indépendant


- GAUDIN Lavarice / Parti « Veye Yo »


- GILLES Wilkens C.


- JEAN Wyclef / « Viv ansanm » (Vivre ensemble)


- JEUDY Wilson (actuel maire de Delmas) / Regroupement de partis, « Fòs 2010 » (Force 2010)


- JEUNE Jean Chavannes / Parti « Alliance chrétienne citoyenne pour la reconstruction d’Haïti »


- JEUNE Léon / Parti Konbit Liberation Ekonomik (KLE)


- JOSEPH Génard / Parti Solidarité


- JOSEPH Raymond (Ambassadeur d’Haïti à Washington ) / Parti Démocrate Institutionnaliste (PDI)
- LAGUERRE Garaudy / « Mouvman Wozo »


- MANIGAT Mirlande Hyppolite / RDNP


- MARTELLY Michel (Musicien) / Parti « Repons peyizan » (Réponse des paysans)
- NEPTUNE Yvon / Parti « Ayisyen pou Ayiti »


- PARENT Claire-Lydie (Mairesse de Pétion-Ville) / Konbit Pou refè Ayiti (KPH)
- PHILIPPE Eugène Jacques/ Parti Social Rénové (PSR)


- PIERICHE Olicier / « Reconstruire Haïti » (RH)


- RODRIGUEZ Mario Eddy Gabriel / Indépendant


- ROMAIN (Dr.) Charles Poisset


- St-FORT René / Parti « Parti Réformiste National » (PRN)


- VILSAINT (Me.) Menelas / Parti « Le National »


- VOLTAIRE Leslie (Ancien ministre ) / Plateforme Ansanm Nou Fò

 

Les pretendants Candidats

 

 


- ALEXIS Jacques-Edouard / Mobilisation pour le Progrès d’Haïti (MPH)


21/11/2010
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Profil d'Haiti

Nom Officiel:

République d’Haïti

 

Superficie:

 27 750 km carré

 

Population :

9 millions environs

 

 Groupes Ethniques :

 Noirs (Majoritaires) Mulatres Langues

 

Officiels :

Français/ Créole Haïtien

 

Monnaie :

Gourdes

 

Budget 2009-2010 :

 88.9 Milliards de Gourdes

 

Président :

René G. Préval

14 Mai 2006

 

Premier Ministre:

 Joseph Jn Max Bellerive

Du 11 Novembre 2009

 

 

Haïti en quelques chiffres

 

Situation géographique :

 

Haïti (27.750 km2) partage dans les Caraïbes l'île d'Hispaniola avec la République Dominicaine.

Le pays est à moins de 80 km de Cuba et à quelque 1.000 km de Miami (Etats-Unis). .

 

- Population :

 

Plus de 9 millions d'habitants, dont 95% de Noirs, descendants d'esclaves africains, et 5% de Mulâtres et de Blancs.

 

Taux d'alphabétisation:

 

53%.

 

Espérance de vie:

 

Environ 61 ans.

.

- Capitale :

 

Port-au-Prince (2,3 millions d'habitants).

 

Autres villes importantes:

 

Cap-Haïtien (nord), Gonaïves (Artibonite), Cayes (sud), Jacmel (sud-est). Port de Paix (Nord O.)

 

 

- Système politique :

 

 Depuis la Constitution de 1987, régime semi-présidentiel avec un Premier ministre issu de la majorité parlementaire au Sénat et à la Chambre des députés.

 

En 2006, Préval a été élu, à nouveau, à la présidence de la République pour un mandat de 5 ans. .

 

- Economie :

 

80% de la population vit sous le seuil de pauvreté de deux dollars par jour, 54% dans un état de pauvreté extrême (moins de un dollar par jour). .

 

- Ressources :

 

Agriculture (canne à sucre, bananes, café, mangues).

Pêche. Elevage. Industrie d’assemblages (électroniques et textiles).

 

. - Chômage :

 

65%. .

 

- PIB :

 

1.300 dollars par habitant.

 

- Dette extérieure :

Plus d'1,8 milliard de dollars.

 

Source :

 

 PNUD
(Programme des Nations Unies pour le developpement)


21/11/2010
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Liste des Partis Politiques

Haïti-Élections : Liste définitive des partis agréés pour les présidentielles

Jeudi 05 Aout 2010

Publication de la liste des partis agréés par le CEP à prendre part aux élections présidentielles et législatives fixées au 28 novembre 2010. 49 partis, 13 groupements et 3 regroupements politiques ont reçu la bénédiction du CEP. Ils sont donc de ce fait autorisés à inscrire des candidats pour les présidentielles du 28 novembre prochain. Les inscriptions se poursuivront jusqu’au 7 août.

 

Partis, Groupements et Regroupements politiques :

- Action Démocratique (AD)
- Alliance Chrétienne pour la Reconstruction d’Haïti
- Alternative pour le Progrès et la Démocratie (Altenativ)
- Ansanm Nou Fo, Ayisyen pou Ayiti
- Camp Patriotique et de l’Alliance Chrétienne (PACAPALAH)
- Coalition Nationale du Centre Démocratique (CONACED)
- Coalition Réformiste pour le Développement (CREDDO)
- Force Militantes Révolutionnaires (FMR)
- Front pour La Reconstruction Nationale (FRN)
- Inite
- Konbit Liberasyon Ekonomik (KLE)
- Konbit Nasyonal pou Developman Haiti (KNDA)
- Konbit pou Refè Haïti (KONBIT)
- L’Ayiti An Aksyon (A.A.A)
- Le National, Mobilisation pour le Progrès Haïtien (MPH)
- Mopanou
- Mouvement Action Socialiste (MAS)
- Mouvement Chrétien pour une Nouvelle Haïti (MOCHRENA)
- Mouvement Démocratique de la Jeunesse Haïtienne (MODEJHA)
- Mouvement Démocratique de Libération d’Haïti (MODELH-PRDH)

 

  • Autres partis :
  • - Mouvement Démocratique Haïtien (MODA)
    - Mouvement Démocratique pour le Relèvement d’Haïti (MDRH)
    - Mouvement National Progressiste Haïtien (MNPH)
    - Mouvement pour la Reconstruction Nationale (MRN)
    - Mouvement pour l’Instauration de la Démocratie en Haïti (MIDH)
    - Mouvement Sécurité Nationale (MSN)
    - Oganizasyon Lavni (Lavni)
    - Organisation Politique Wozo
    - Parti Agricole Industriel National (PAIN)
    - Parti Alliance Démocratique pour la Réconciliation nationale (ADRENA)
    - Parti Alternative pour le Développement d’Haïti (PADH)
    - Parti de l’Unité Nationale (PUN), Parti Démocratique Institutionnaliste (PDI)
    - Parti d’Entente Populaire (PEP)
    - Parti des Industriels Travailleurs Agents de Développement et Commerçants d’Haïti (PITACH)
    - Parti Front Civico-Politique Haïtien (FRONTCIPH)
    - Parti Libéral Républicain-Bloc Centriste (PLRBC)
    - Parti National de Défense des Travailleurs (PNDT)
    - Parti National pour le Développement (PND)

     

  • En dernier lieu :

    - Parti Peuple La
    - Parti Populaire National (PPN)
    - Parti pour l’Évolution Nationale Haïtienne (PENH)
    - Parti Réformiste National (PRN)
    - Parti Renaissance Haïtienne (PAREH)
    - Parti Social Rénové (PSR)
    - Plateforme des Patriotes Haïtiens (PLAPH)
    - Plateforme Libération
    - Platfom 16 Desanm
    - Pou Nou Tout (PONT)
    - Rasamble
    - Rassemblement des Citoyens Patriotiques (RCP)
    - Rassemblement des Démocrates Nationaux Progressistes (RNDP)
    - Reconstruire Haïti (RH)
    - Regwoupman Sitwayen pou Espwa (RESPE)
    - Renmen Haïti
    - Repons Peyizan
    - Solidarité
    - Union des Citoyens Haïtiens pour la Démocratie
    - le Développement et l’Education (UCADDE)
    - Union des Nationalistes Progressistes Haïtiens (UNPH)
    - Veye Yo
    - Viv Ansanm
    - Vwazinaj

  •  

    Pourquoi donc dans un pays comme Haiti de moins de 28 000 km carre, il y a tous ces partis politiques?


    21/11/2010
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